Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 novembre 2016, M.E..., représenté par Me D..., puis MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426656/6-1 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi à titre définitif ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de police en lui substituant une sanction plus faible ou, à défaut, d'assortir cette sanction d'un sursis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il considère que les faits du 28 octobre 2013 doivent être regardés comme établis tout en indiquant que M. E... n'était pas en service ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait, en ce qu'elle se borne à relever que le 21 avril 2013, M. E...aurait refusé de prendre en charge une cliente en violation des articles 24 6° et 24 10° de l'arrêté du 31 juillet 2001, sans préciser en quelles circonstances ce refus aurait lieu ;
- il conteste la matérialité des faits du 21 avril 2013 qui lui sont reprochés dans une plainte dépourvue de caractère probant ;
- il conteste également la matérialité des faits du 28 octobre 2013 qui lui sont reprochés, en dehors du stationnement en dehors des espaces réglementaires ce qui s'explique par la nécessité d'attendre son épouse qui travaille à Roissy ;
- il conteste également avoir le 30 mars 2014 exercé illégalement l'activité de taxi en violation du retrait de sa carte professionnelle pour une année alors qu'il n'a jamais été vu avec un client dans son taxi ;
- les faits du 30 mars 2014 doivent bénéficier de l'application de la loi pénale plus douce et conduire à l'abandon de la sanction administrative ;
- la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle est en tout état de cause disproportionnée et porte une atteinte grave à sa vie professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des transports ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne modifié ;
- l'arrêté préfectoral n° 2014-00409 du 21 mai 2014 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi à titre définitif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. E...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il considère que les faits litigieux du 28 octobre 2013 doivent être regardés comme établis tout en indiquant que M. E...n'était pas en service au moment desdits faits ; que s'il ressort, en effet, de la lecture du jugement que celui-ci énonce que " si le requérant soutient que le 28 octobre 2013, il était venu chercher son épouse malade qui travaille dans l'enceinte aéroportuaire, il est constant que le dispositif lumineux du taxi de M. E... n'était pas recouvert d'une gaine opaque ; que M. E...ne pouvait dès lors être regardé comme étant en service ", cette erreur de plume n'a pas d'incidence sur la cohérence du raisonnement des premiers juges qui ont entendu relever la contradiction entre les déclarations de M. E...qui fait valoir le caractère strictement personnel de l'usage de son véhicule et le fait que le dispositif lumineux de ce dernier n'était pas recouvert d'une gaine opaque, comme il aurait dû l'être ; que, par suite, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que M. E...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait, en ce qu'elle se borne à relever que, le 21 avril 2013, il aurait refusé de prendre en charge une cliente en violation des articles 24 6° et 24 10° de l'arrêté du 31 juillet 2001, sans préciser en quelles circonstances ce refus aurait en lieu ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cette décision qu'elle énumère les infractions reprochées à l'intéressé, à savoir un refus de prise en charge d'une cliente devant l'hôtel Méridien à Paris le 21 avril 2013, le stationnement en dehors des emplacements réglementaires à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le racolage verbal de clients, l'inscription d'avance d'une somme de 40 euros au compteur le 28 octobre 2013 et l'exercice de la profession de chauffeur alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sa carte professionnelle, le 30 mars 2014 ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et permettait à son destinataire d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est en conséquence conforme aux obligations découlant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession (...) " ;
5. Considérant que M. E...conteste le caractère probant de la plainte du 22 avril 2013 ; qu'il conteste également la matérialité des faits du 28 octobre 2013, à l'exception du stationnement en dehors des espaces réglementaires justifié, selon lui, par la nécessité d'attendre son épouse malade qui travaille à Roissy ; qu'il conteste enfin avoir, le 30 mars 2014, exercé illégalement l'activité de taxi puisqu'il n'a jamais été vu avec un client ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés reposent en ce qui concerne le 22 avril 2013, sur la plainte d'une cliente et en ce qui concerne les faits du 28 octobre 2013 et du 30 mars 2014 sur quatre rapports de police ; que M. E...qui a pu s'expliquer, le 11 septembre 2014, sur les faits qui lui sont reprochés devant la commission de discipline des conducteurs de taxis, n'a pas convaincu ses membres qui ont rendu à l'unanimité un avis favorable au retrait définitif de sa carte ; que les justifications qu'il expose devant la Cour, en particulier sur les raisons de sa présence prolongée en dehors des espaces réglementaires de stationnement à l'aéroport de Roissy le 28 octobre 2013, ne sont pas de nature à contredire les constatations figurant aux procès-verbaux de la police ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2014, qu'il a reconnu devant les services de police l'infraction d'exercice illégal de taxi sans carte professionnelle qui justifie, à elle seule, la sanction prononcée à son encontre ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les faits du 30 mars 2014 devraient bénéficier de l'application de la loi pénale plus douce et conduire à l'abandon de la sanction administrative, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant que M. E...soutient que la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle est disproportionnée et porte une atteinte grave à sa vie professionnelle et personnelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a été relevé à l'encontre de l'intéressé 19 infractions à la réglementation professionnelle en 2007, 5 infractions en 2008, 7 infractions en 2012 et 6 infractions en 2013 qui ont donné lieu respectivement à 6 mois fermes, 9 mois fermes, 90 jours fermes et 12 mois fermes de retrait de sa carte de chauffeur de taxi ; qu'eu égard à la gravité et au caractère réitéré des manquements aux obligations professionnelles reprochés à M.E..., la sanction retenue par le préfet de police n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, nonobstant ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ;
8. Considérant que l'arrêté du 1er octobre 2014 étant exempt d'erreur d'appréciation, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires de la requête tendant à la réformation de la décision litigieuse en lui substituant une sanction plus faible ou, à défaut, à ce que cette sanction soit assortie d'un sursis ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi à titre définitif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02223