Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508502/5-2 du 26 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 16 novembre 2016, M. A...représenté par Me Lamine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 20 janvier 2015 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2016/014772 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 5 décembre 1976, entré selon ses dires en France en février 2011, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 janvier 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que ledit préfet relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était marié depuis plus de trois ans avec MmeC..., une ressortissante de nationalité française avec laquelle il justifie vivre depuis le 1er décembre 2011 au moins ; que la stabilité et la solidité des relations conjugales du couple est établie au regard de plusieurs attestations, notamment celles établies par le personnel soignant ayant pris en charge Mme C... au cours de son hospitalisation en juin 2014, lesquelles insistent sur l'implication alors témoignée par M. A... ; qu'atteinte d'une pathologie chronique nécessitant le maintien de son épouse en hospitalisation partielle, la présence de M. A... à ses côtés apparaît comme nécessaire, eu égard notamment au réel soutien psychologique qu'il lui apporte, au suivi scolaire et au rôle d'interlocuteur privilégié des services sociaux qu'il assure dans l'intérêt du fils de son épouse ; que, dans ces conditions, et alors que M. A... démontre en outre une sérieuse volonté d'intégration tant personnelle que professionnelle sur le territoire français, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de police avait porté à M. A... une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 20 janvier 2015 et qu'il lui a enjoint à délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lamine, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00366