Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2015, MmeD..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1219968/6-3 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 670377 d'un montant de 16 645,65 euros émis à son encontre le 7 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas quelles pièces du dossier font apparaître la réalisation des travaux de plomberie, ventilation, carrelages, revêtements des sols, installation électrique et de chauffage ;
- l'administration ne justifie pas avoir invité Mme D...à présenter ses observations dans un délai de trente jours ayant précédé la tenue de la réunion de la formation spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris qui s'est tenue le 11 mai 2009, en violation de l'article L. 1331-27 du code la santé publique ;
- cette formation ne s'est pas expressément prononcée dans son avis du 11 mai 2009 sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que des mesures propres à y remédier, en violation des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 II du code la santé publique ;
- l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 2 juillet 2009 est recevable dès lors qu'il s'inscrit dans une opération complexe ;
- le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le titre litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que le montant réclamé n'est pas justifié au regard des frais effectivement exposés par la Ville de Paris ;
- la Ville de Paris a fait réaliser des travaux qui n'étaient pas nécessaires à la satisfaction des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 ;
- le montant des travaux est exagéré et ces travaux auraient pu être réalisés pour des montant nettement inférieurs ;
- il ne pouvait être mis à sa charge les frais de relogement des locataires pendant la période de réalisation des travaux ;
- la majoration pour frais financiers est injustifiée du fait de l'illégalité de la délibération du Conseil de Paris du 22 décembre 1970 ;
- la décision de mise en attente de la procédure d'exécution d'office des travaux prise par courrier électronique du 27 juillet 2010 prive de base légale le titre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, la Ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté et de l'absence de preuve d'acquittement de la contribution à l'aide juridique alors en vigueur à la date d'introduction de la requête ;
- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 670377 d'un montant de 16 645,65 euros émis à son encontre le 7 septembre 2012 en remboursement des travaux d'assainissement exécutés d'office entre le 15 novembre et le 6 décembre 2010 dans le studio dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé 24 rue Léon dans le dix-huitième arrondissement de Paris, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France déclarant " insalubre à titre remédiable " le logement de Mme D...et de l'arrêté du maire de Paris du 26 mai 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si Mme D...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas quelles pièces du dossier font apparaître la réalisation des travaux de plomberie, ventilation, carrelages, revêtements des sols, installation électrique et de chauffage, il ressort de la lecture dudit jugement qu'il mentionne " les factures présentées par l'administration " et dont il reprend les montant : " 2 438,24 euros, des travaux de ventilation, de carrelage, de revêtements de sols, d'installations électriques, de chauffage pour un montant de 12 114,57 euros " et " frais de relogement des occupants de l'appartement pendant la période d'exécution des travaux du 15 novembre au 3 décembre 2010 pour un montant de 579,60 euros " ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment explicite sur les pièces prises en compte par les premiers juges et est suffisamment motivé ;
Au fond :
3. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens développés dans sa requête de première instance enregistrée le 17 novembre 2012 par Mme D...contre la décision litigieuse du 7 septembre 2012, se rattachaient à légalité interne de cette décision ; que, par suite, le moyens de légalité externe développé pour la première fois en appel et tiré de l'insuffisance de motivation du titre de recette litigieux est irrecevable en tant qu'il est présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, soit en l'espèce, en l'absence de preuve de la date de notification de la décision contestée, deux mois à compter de la date de l'introduction de la requête contre ladite décision ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-29 II du code de la santé publique : " Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants " ; qu'aux termes du IV du même article " Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-30 du même code : " I.- Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / (...). II.- La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. (...) " ;
6. Considérant que Mme D...excipe de l'illégalité de l'arrêté d'insalubrité à titre remédiable du 2 juillet 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qu'il formerait avec le titre de perception litigieux une opération complexe ; qu'elle n'est, toutefois, plus recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté devenu définitif dès lors que si cette décision est le support nécessaire à la réalisation d'office des travaux qu'elle prescrit, elle n'a pas été prise dans le but exclusif de cette exécution d'office, laquelle aurait pu être évitée si les travaux avaient été effectués par Mme D...dans le délai qui lui était imparti ; qu'elle ne peut donc être regardée comme la première phase d'une opération complexe achevée par la décision contestée ; que ce moyen doit par suite doit être écarté ;
7. Considérant que Mme D... fait valoir que la décision de mise en attente de la procédure d'exécution d'office des travaux, prise par courrier électronique du 27 juillet 2010, prive de base légale le titre de recette litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à raison des difficultés rencontrées par Mme D...pour faire procéder aux travaux exigés par l'arrêté du maire de Paris du 26 mai 2010 dans le délai d'un mois qui lui était imparti du fait du refus de son locataire de laisser accéder à son logement, l'administration lui a indiqué par courriel du 27 juillet 2010 que la procédure d'exécution d'office était " mise en attente " ; qu'il ressort toutefois du dernier courrier électronique adressé à l'inspecteur de salubrité le 25 juillet 2010 par Mme D...qu'elle y indiquait qu'elle ferait " procéder à une troisième tentative le 6 septembre 2010 " ; qu'elle ne produit cependant aucune preuve de cette démarche, ni d'échanges avec les services de la Ville postérieurement à son courriel du 25 juillet 2010 ; que, par suite, le courriel du 27 juillet 2010 qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, une décision abrogeant l'arrêté du maire de Paris du 26 mai 2010, ne faisait pas obstacle à ce que les travaux nécessaires soient exécutés d'office entre le 15 novembre et le 6 décembre 2010 ;
8. Considérant que Mme D...soutient que le titre litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, en ce que le montant réclamé n'est pas justifié au regard des frais effectivement exposés par la Ville de Paris dès lors que cette dernière a fait réaliser des travaux qui n'étaient pas nécessaires à la satisfaction des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 et que leur montant est exagéré ;
9. Considérant que l'arrêté en date du 2 juillet 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France a mis Mme D...en demeure " d'exécuter tous travaux nécessaires pour assurer règlementairement l'aération générale et permanente dans le logement, tous travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement des installations sanitaires et remettre en état les revêtements de parois et de sols détériorés, (...) d'assurer la sécurité des installations électriques avec passage du Consuel, d'équiper le logement d'un espace aménagé destiné à recevoir un appareil de cuisson, d'assurer un chauffage suffisant, de puissance adaptée au volume de la pièce à chauffer, et enfin d'exécuter tous travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescrits, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a fait réaliser par la société Balas des travaux de plomberie exécutés sur l'évier, le bac à douche, le branchement de la machine à laver et le raccordement sur la colonne d'évacuation des eaux usées et pluviales pour un montant de 2 438,24 euros, et par la société PSR, des travaux de ventilation, de carrelage, de revêtements de sols, d'installations électriques, de chauffage pour un montant de 12 114,57 euros ; que des photographies et un rapport de mainlevée du 24 février 2011 attestent de la réalité de ces travaux qui sont conformes aux prescriptions de l'arrêté en date du 2 juillet 2009, reprises par l'arrêté du maire de Paris du 26 mai 2010 ; que Mme D...ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de devis reprenant l'intégralité des postes de travaux prescrits et permettant d'établir que les prestations des entreprises retenues par la Ville de Paris auraient pu être exécutées à moindre coût ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux dont les frais ont été mis à sa charge et qui correspondent à ceux prescrits par l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, serait disproportionné ;
10. Considérant que si Mme D...soutient qu'il ne pouvait être mis à sa charge les frais de relogement des locataires pendant la période de réalisation des travaux, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique que la créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office peut inclure les frais exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants ; que, par suite, c'est à bon droit que la Ville de Paris, qui a procédé au relogement du locataire du studio de Mme D...pendant la période d'exécution des travaux du 15 novembre au 3 décembre 2010, a pu mettre à la charge de cette dernière la somme de 579,60 euros justifiée par les factures de la société Lerichemont ;
11. Considérant que la délibération 1970 C. 342 adoptée le 22 décembre 1970 par le Conseil de Paris, qui expose que les frais correspondant au montant exact des travaux exécutés pour le compte de tiers et dont la Ville fait l'avance, occasionne pour elle des frais financiers importants, dispose en son article 1er " qu'à compter du 1er janvier 1971, il sera perçu sur les tiers bénéficiaires de travaux exécutés par les services de la Ville de Paris une quote-part de frais financiers égale aux dixièmes du coût des travaux exécutés " ;
12. Considérant que Mme D...conteste la majoration pour frais financiers mise à sa charge en application de la délibération précitée du Conseil de Paris du 22 décembre 1970, en soutenant que la Ville ne justifie pas de la réalité de ces frais qui ne sauraient revêtir un caractère forfaitaire ; que, toutefois, la réalité des frais supportés par la Ville de Paris ressort des pièces du dossier qui font apparaître des frais liés aux visites sur place de ses services techniques, à la rédaction de rapports et procès-verbaux, à l'envoi de courriers, à l'établissement des devis et au suivi des travaux ; qu'ainsi, le taux de 10% du montant desdits travaux retenu par la Ville de Paris pour couvrir les frais précités et l'avance du coût de ces travaux n'est pas excessif ; que, par suite, ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme D...à verser à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA03878