Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2015 et 11 octobre 2016, M. A... C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer sa demande de versement et de lui verser une somme correspondant à la somme due du 1er janvier 2013 au 1er juin 2013 au plus tôt assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'apportait aucune indication pour la période antérieure à 2003 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit bien les conditions d'éligibilité à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me D..., conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la communication des documents nécessaires au réexamen de la situation de M. C...et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 440 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ayant produit pour la première fois en appel de nombreuses pièces justifiant de la réalité de son activité depuis le début de sa carrière, il ne saurait être reproché au tribunal de s'être fondé sur les seuls éléments produits par le requérant devant lui pour rejeter son recours ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2014/053674 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de Me Neven, avocate de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
1. Considérant que M. C..., né en 1948, a été embauché le 2 avril 2007 en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel au sein du groupe hospitalier Broca la Collégiale ; qu'à l'issue de son contrat, le 31 décembre 2010, il s'est retrouvé sans emploi et a été indemnisé par l'AP-HP au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 26 décembre 2012 ; que sa demande de maintien du versement de ses allocations chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite le 1er juin 2013 ayant été rejetée par décision du 19 décembre 2012 du directeur des ressources humaines de l'AP-HP, M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris son annulation ; que M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2014 par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ;
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : " § 1. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement : " § 1. La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours. Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à
1 095 jours. (...) § 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c s'ils remplissent les conditions ci-après : - être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; - justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ; (...). " ;
4. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. C...le bénéfice du maintien du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de la retraite, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP lui a opposé le motif tiré de ce qu'au vu des éléments fournis, il ne remplissait pas toutes les conditions requises par la réglementation applicable en la matière, à savoir qu'il ne justifiait pas de douze années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
5. Considérant que, pour la première fois en appel, M. C...produit l'intégralité de son relevé de carrière accompagné de nombreuses pièces dont il ressort qu'il a été affilié au régime d'assurance chômage pendant une durée totale de 17 ans entre les années 1979 à 2007 ; que si l'AP-HP admet que l'intéressé justifie désormais satisfaire à l'ensemble des conditions requises par le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, elle fait néanmoins nouvellement valoir devant la Cour que, faute d'avoir été inscrit comme demandeur d'emploi de janvier à juin 2013 telles que les dispositions de l'article 4 du chapitre 2 dudit règlement l'exigent, M. C...ne saurait prétendre, en tout état de cause, au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, toutefois, âgé de plus de 61 ans à la date de la décision litigieuse, M. C...était en droit de bénéficier du dispositif de maintien des droits jusqu'à la retraire prévu par le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage susmentionné, lequel n'exige nullement une telle condition pour cette catégorie de la population ; que, par suite, et quand bien même l'administration ne disposait pas, au moment de l'examen de la situation de l'intéressé, de l'intégralité de son relevé de carrière, la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a refusé de faire bénéficier l'appelant du maintien du versement de ses allocations chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite doit, au vu des éléments dernièrement produits qui établissent qu'il remplissait alors les conditions légales requises, être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a toutefois pas commis d'erreur d'appréciation au vu des pièces alors produites devant lui, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de maintien du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 19 décembre 2012, implique nécessairement que l'AP-HP verse à l'intéressé une somme correspondant au montant dû à ce titre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er juin 2013, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de versement de la somme sollicitée des intérêts légaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. C...
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2014 et la décision du 19 décembre 2012 du directeur des ressources humaines de l'AP-HP sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'AP-HP de verser à M. C...une somme correspondant au montant dû au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er juin 2013 dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 15PA00983