Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et le 17 avril 2015, M. A..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310665/1-2 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de la réclamation contentieuse, formée par lui le 21 décembre 2012 auprès de l'administration fiscale, alors qu'il n'avait pas pu réceptionner la proposition de rectification non plus que les avis de mise en recouvrement puisqu'il vivait à l'étranger, comme l'administration en avait été informée ;
- l'avis à tiers détenteur aurait dû être considéré par le tribunal administratif comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation à son égard ;
- les documents remis en 2012 mentionnent un prénom erroné et doivent être invalidés ;
- la position retenue par les premiers juges le prive de la garantie constitutionnelle de pouvoir accéder à un juge ;
- les opérations de contrôle ont été menées postérieurement à sa séparation d'avec son épouse et les impositions ont été émises postérieurement à la rupture de la vie commune, alors qu'ayant quitté la France le 9 juin 2000, après en avoir informé l'administration fiscale, il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre que lui-même et son ex épouse devaient faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'année 1999 et a maintenu le principe de l'imposition commune ;
- les revenus sur lesquels les impositions ont été calculées en 1999 avaient pour origine essentielle l'activité de Mme A...qu'il s'agisse de celles mises en recouvrement en 2000 ou de celle mise en recouvrement en 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par une ordonnance n° 14PA04888 du 22 juin 2015, a été transmise au Conseil d'Etat, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscale, posée par M.A....
Par une décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.A....
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2016, soit postérieurement à la décision n° 2015-503 QPC rendue le 4 décembre 2015 par le Conseil Constitutionnel, M.A..., représenté par MeE..., persiste dans les conclusions de sa requête initiale et porte à 5 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
- il ressort des réserves d'interprétation faites par le Conseil constitutionnel que l'administration aurait dû lui notifier la mise en recouvrement opérée à l'issue de la vérification afin de lui permettre de la contester et que le tribunal a estimé à tort que sa réclamation et par suite sa requête de première instance étaient irrecevables, le délai de réclamation n'ayant commencé, à son égard, à courir qu'à compter du premier acte de poursuite, soit le
28 septembre 2012, date à laquelle il a été informé de l'avis à tiers détenteur émis par l'administration pour recouvrer les sommes en litige ;
- il n'a pas eu connaissance de l'existence des impositions en cause en 2007, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne justifie pas qu'un commandement de payer lui aurait été notifié en 2007 à son domicile londonien ;
- la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) opérée en 2009 ne saurait constituer un événement ayant fait courir le délai de réclamation pas plus que les prétendues transmissions de documents fiscaux faites à lui-même le 28 décembre 2009 et à la CADA le 5 février 2010 ;
- faute pour l'administration fiscale d'avoir déféré à sa demande de communication de pièces de la procédure d'imposition, malgré l'avis de la CADA du 15 janvier 2010, il n'a pas pu exercer son droit au recours et le droit d'assurer sa défense ;
- si la Cour devait statuer au fond, il lui est demandé d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les éléments utiles à sa défense et à défaut de prononcer la décharge des impositions en litige.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré 22 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Ragot, avocat de M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2016, a été présentée par Me E...pour M.A....
1. Considérant qu'en 1999 M. A...exerçait l'activité de dirigeant de société et son épouse celle de marchand de biens ; que des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre de cette année, établies conformément à la déclaration du foyer fiscal, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2000 ; que, par ailleurs, l'activité de Mme A...a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2001, à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés le
19 décembre 2002 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assignées en conséquence au foyer fiscal au titre de l'année 1999, ont été mises en recouvrement le
31 juillet 2003 au nom de M. et MmeA... ; que M. A...a contesté ces impositions par une réclamation du 21 décembre 2012, réceptionnée par l'administration le 4 janvier 2013, et qui a été rejetée par celle-ci comme irrecevable car tardive ; que M.A..., après avoir porté le litige devant Tribunal administratif de Paris, et demandé en vain à celui-ci de le décharger des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2009, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :
" Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 dudit livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention " Monsieur ou Madame "
(...) " ; que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les procédures de fixation des bases... de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire de ces revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et
L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande, présentée devant lui par M.A..., comme irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale introduite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, les premiers juges ont estimé que les époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, ils étaient réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale et qu'il en allait nécessairement ainsi alors même qu'ils auraient été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d'imposition commune ; qu'après avoir relevé, qu'en l'espèce, il résultait selon eux de l'instruction et notamment des déclarations du requérant que la séparation des époux A...n'est survenue qu'en juin 2000, soit postérieurement à la perception par Mme A...des sommes sur lesquelles ont été assises les impositions en litige, ils ont considéré que la circonstance que la notification de la proposition de rectification du 19 décembre 2002 et celle des avis d'impositions aient été faites à "Monsieur ou MadameA...", à l'adresse qui était désormais uniquement celle de MmeA..., alors même que l'administration avait connaissance du nouveau domicile de M.A..., ne faisait pas obstacle à ce que le délai de réclamation courût à l'égard de M. A...et que ce délai était expiré à la date de sa réclamation du 31 décembre 2012 reçue par l'administration le 4 janvier 2013 ;
4. Considérant, toutefois, que dans la décision susvisée n° 2015-503 QPC du
4 décembre 2015, portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 54 A susrappelé, le Conseil constitutionnel a jugé que " (...) il est loisible au législateur d'instituer une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune ; que, toutefois, lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet d'une imposition distincte à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement, émis aux fins de recouvrer des impositions supplémentaires établies sur les revenus perçus par le foyer au cours de la période d'imposition commune, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune d'elles soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse, dès lors qu'elle a informé l'administration fiscale du changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d'un pacte civil de solidarité ou de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse ; que, par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l'avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d'eux ; que, sous cette réserve, les mots " notifiés à l'un d'eux " figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, qui ne méconnaissent ni les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution " ; que si la Haute juridiction a précisé que la réserve ainsi énoncée n'est applicable qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de sa décision, elle a toutefois décidé, afin de préserver l'effet utile de cette décision, que " pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies antérieurement à la date de publication de cette décision, la mise en jeu de la responsabilité solidaire de l'une des personnes antérieurement soumises à imposition commune, par le premier acte de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de la période de cette imposition commune, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la décision d'imposition doit être regardée comme constituant un évènement lui ouvrant un délai propre de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales... " ;
5. Considérant qu'il est constant que les avis relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu émises au nom de M. et Mme A...au titre de l'année 1999, ont été émis les
31 juillet 2000 et 31 juillet 2003 et envoyés à l'adresse qu'ils avaient indiquée sur leur déclaration de revenus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...n'habitait plus alors à cette adresse, la séparation des époux étant intervenue en juin 2000 et qu'il avait informé l'administration fiscale, notamment par un courrier du 20 juin 2000, qu'il ne résidait plus avec son épouse depuis le 8 juin 2000 et déménageait à Londres ; que, dans ces conditions, dès lors que M. A...ne peut être considéré comme ayant été destinataire des décisions d'imposition, le premier acte de recouvrement forcé émis à l'encontre de M.A..., pour obtenir le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de la période de cette imposition commune, constitue un événement lui ouvrant un délai propre de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, si le ministre soutient que, contrairement aux allégations de M .A..., celui-ci aurait eu connaissance des impositions émises à son encontre avant le 20 septembre 2012, il ne l'établit pas en se bornant à faire état d'avis à tiers détenteurs antérieurs, qui auraient été émis en 2002 mais qu'il ne produit pas, ou d'un commandement de payer émis en 2007, qui aurait été signifié, par voie d'huissier, au domicile londonien de M. A..., mais dont la copie versée au dossier de la Cour ne comporte pas de mention indiquant que l'acte a bien été signifié à M. A...; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'avis à tiers détenteur émis le 20 septembre 2012 a constitué un événement lui ayant ouvert un délai propre de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa réclamation, réceptionnée par l'administration le 4 janvier 2013, était tardive et qu'ils ont rejeté sa demande, motif pris qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable introduite dans les délais requis ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ledit jugement comme entaché d'irrégularité et d'évoquer l'affaire ;
Sur les autres moyens présentés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour :
7. Considérant, en premier lieu, que si M. A...fait valoir que, sur les extraits du rôle relatif à l'impôt sur le revenu 1999 qui lui ont été remis, le prénom mentionné est Gabriel, soit un prénom erroné dès lors qu'il se prénomme Gabor, cette simple erreur matérielle, dont au demeurant il n'avait pas jugé utile, les années précédentes, de demander la rectification, est insusceptible d'avoir fait naître fût-ce une simple ambiguïté sur le redevable d'impôt, et est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas été informé de l'origine des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, dès lors que les impositions supplémentaires résultent d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de MmeA... ;
9. Considérant, d'une part, que les opérations de contrôle de l'entreprise individuelle de Mme A...ont été régulièrement menées avec cette dernière et que les pièces de procédures adressées à Mme A...et notamment la proposition de rectification du 19 décembre 2002 sont opposables à M. A...en application des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales rappelés ci-dessus et interprétés, compte tenu de la réserve susmentionnée énoncée par le Conseil constitutionnel, impliquant seulement l'ouverture d'un délai propre de réclamation ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 15 janvier 2010, saisie par M.A..., que celui-ci avait demandé au receveur général des finances la copie de l'ensemble des avis de mise en recouvrement et des actes de poursuites concernant la créance dont le règlement était exigé de lui, et qu'il a obtenu les documents demandés ; que, si M A...fait valoir qu'il n'a pas été en possession de la proposition de rectification et des pièces relatives aux opérations de vérification, il n'établit, en tout état de cause pas, qu'il aurait en vain tenté d'obtenir ces documents auprès de l'administration, la demande susmentionnée, adressée au receveur général des finances, ne portant pas sur ces documents ; que M. A...n'est, par suite, par fondé à soutenir qu'il aurait, du fait de l'administration, été dans l'impossibilité d'assurer sa défense ;
10. Considérant, d'autre part, que si l'instruction administrative du 27 janvier 1997 prévoit, sous certaines conditions, l'information de l'ex-époux poursuivi en paiement d'un supplément d'imposition du revenu global, au titre de la période de vie commune, consécutif à la vérification de l'activité individuelle exercée par son conjoint, les dispositions en cause de cette instruction sont contenues dans un document interne à l'administration et n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables ; que, par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que lui-même et son épouse auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'année 1999 ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :-a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ; que M. A...n'établit pas qu'il ne vivait pas sous le même toit que son épouse durant l'année 1999 ; qu'en effet, la convention homologuée par le juge des affaires familiales le 4 octobre 2001 fait état d'une résidence séparée à la date du 12 décembre 2000 et le requérant lui-même a indiqué, dans le courrier susmentionné adressé en juin 2000 à l'administration, qu'il ne résidait plus avec son épouse depuis le 8 juin 2000 ; qu'ainsi, et alors même que les époux A...étaient séparés de biens, ils ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à une imposition séparée au titre de l'année 1999 ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que les impositions litigieuses résulteraient des seuls revenus issus de l'activité de MmeA... ;
13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... est seulement fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1310665/1-2 du Tribunal administratif de Paris du
23 septembre 2014 ; que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ; qu'il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310665/1-2 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04888