Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 16 juillet et 6 novembre 2015 la société Play Bac Presse, représentée par Me A...Huten, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414472/2-2 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que les locaux imposés sont utilisés pour la production et l'élaboration de journaux en format papier ou numérique ;
- ces locaux étaient initialement affectés à des activités de fabrication, et cette destination n'a pas changé, comme l'atteste le certificat de conformité délivré le 15 mars 2007 par le maire de Paris, le préfet n'ayant, pour sa part, pas demandé l'assujettissement à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux lors de l'achèvement des travaux effectués en 2005 et 2006 et de la délivrance du certificat de conformité y afférent ;
- elle est en droit de se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la prise de position de l'administration et de l'instruction 8 P-1-99 paragraphe 8 alors applicable et selon laquelle il convient de s'attacher à la destination pour laquelle le local en cause est conçu ;
- la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe sur les bureaux, laquelle n'est passible que de l'intérêt de retard et de la majoration de 5% prévue par l'article 1731 dudit code.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le
29 septembre 2015 et le 10 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Huten, avocat de la société Play Bac Presse.
1. Considérant que la SARL Play Bac Presse, qui a pour activité l'édition de journaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2011, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, lui ont été notifiés au titre de ces années ainsi qu'au titre des années 2012 et 2013 ; qu'après avoir contesté devant le Tribunal administratif de Paris, le principe de son assujettissement à cette taxe à raison des locaux qu'elle occupe au 14 bis rue des Minimes à Paris, la société Play Bac Presse relève appel du jugement n° 1414472/2-2 du 18 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxes et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ... est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, (...), des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause sont utilisés par les services administratifs de la SARL Play Bac Presse ainsi que par ses services rédactionnels pour rédiger, concevoir et élaborer les journaux qu'elle édite en format papier ou électronique ; que si la SARL Play Bac Presse fait valoir qu'elle effectue, au sein de ces locaux, des tirages d'essai pour obtenir la maquette définitive des journaux, en utilisant à cette fin des machines et des outils de prépresse qui requièrent des personnels spécialisés dans cette activité, il est cependant constant que l'impression en nombre des journaux eux-mêmes est réalisée par des prestataires extérieurs dans leurs propres locaux ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les prestataires extérieurs auxquels elle a recours pour l'impression doivent se conformer à l'ordre de reproduction qui leur est donné, ou celle que les locaux qu'elle occupe auraient été précédemment affectés à des activités de production, la SARL Play Bac Presse n'est pas fondée à soutenir que les locaux dont s'agit ne sont pas des locaux à usage de bureaux au regard des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que la mention " locaux d'activité ", au demeurant très générale et imprécise, a été portée sur le certificat de conformité délivré le 15 mars 2007 par les services de la ville de Paris à l'issue des travaux qu'elle y a réalisés, ou de ce que le préfet se serait abstenu de soumettre alors lesdits locaux à la redevance prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, aucune de ces autorités n'ayant, ce faisant, pris expressément position sur sa situation au regard de la loi fiscale et aucune d'elles n'étant, en tout état de cause, susceptible de prendre une position engageant l'administration fiscale sur le fondement l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si l'instruction 8 P-1-99 rappelle, au début de sa section 3 consacrée aux " Locaux taxables ", que sont passibles de la taxe, les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et indique que, pour déterminer la catégorie de taxation d'un local, il convient de s'attacher à la destination pour laquelle il est conçu, cette doctrine reprend, dans sa sous section 1 consacrée aux locaux à usage de bureaux ou assimilés, les dispositions de l'article 231 ter susmentionné et n'en donne pas une interprétation différente de celle qui a été faite en l'espèce ci-dessus ; que par suite, la société Play Bac Presse ne peut utilement revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette doctrine ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : - a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;
7. Considérant qu'il est constant que la société Play Bac Presse n'a souscrit aucune déclaration concernant les locaux en cause, en vue de leur assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage au titre des années 2010 à 2013 ; que, par suite, les rappels opérés à ce titre étaient, contrairement à ce qu'elle soutient, passibles de la majoration de 10% prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; que la société n'est pas fondée à prétendre que seule aurait dû lui être appliquée une majoration de 5% telle que prévue à l'article 1731 du code général des impôts, cette dernière majoration s'appliquant en cas de retards dans le paiement de l'impôt ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Play Bac Presse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions et pénalités litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Play Bac Presse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Play Bac Presse et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02795