Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511222/3-3 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A...est entré régulièrement en Italie dans le cadre du regroupement familial sollicité par son père, qu'il est titulaire d'un permis de séjour italien et ne démontre pas être dépourvu de lien avec son père, qu'il est régulièrement en contact téléphonique avec sa mère restée en Côte d'Ivoire, que sa durée de séjour en France est brève, que son parcours scolaire ne présente pas de spécificité et n'est pas gage d'insertion professionnelle et que la circonstance qu'il ait participé à une session d'étude, co-organisée par une organisation non gouvernementale et le Conseil de l'Europe, sur l'intégration des jeunes migrants et réfugiés en Europe, ne lui ouvre aucun droit au séjour ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2016, M.A..., représenté par Me Sulli, conclut au rejet de la requête. Il demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 13 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez ;
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 20 avril 1996, qui est entré en France le 12 octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur plusieurs fondements, en qualité de " salarié " et au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du
5 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande notamment au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code ; que le préfet de police relève appel du jugement du
8 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2015, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention
" salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que le préfet de police soutient que M. A...est entré régulièrement en Italie dans le cadre du regroupement familial sollicité par son père, qu'il est titulaire d'un permis de séjour italien et ne démontre pas ne plus avoir de lien avec son père, qu'il est régulièrement en contact téléphonique avec sa mère restée en Côte d'Ivoire, que sa durée de séjour en France est brève, que son parcours scolaire ne présente pas de spécificité et n'est pas gage d'insertion professionnelle et que la circonstance qu'il ait participé à une session d'étude, co-organisée par une organisation non gouvernementale et le Conseil de l'Europe, sur l'intégration des jeunes migrants et réfugiés en Europe, ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social du 2 octobre 2014, que M.A..., qui avait rejoint son père en Italie au mois de novembre 2011 dans le cadre du regroupement familial a indiqué avoir été chassé du domicile de l'intéressé à la suite d'une mésentente familiale et être arrivé en France au mois d'octobre 2012 après une période d'errance en Italie ; que M. A...disposait d'un titre de séjour italien pour la période du 19 mars 2012 au 13 avril 2014, dont la validité était ainsi expirée à la date de l'arrêté en litige ; qu'il a bénéficié d'une mesure de mise à l'abri en France le 31 octobre 2012, avant d'être confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal pour enfants de Paris du 23 août 2013, laquelle fait mention de " son isolement avéré en France " ; que ce placement a été prorogé jusqu'à sa majorité par une seconde ordonnance du 26 février 2014 ; qu'il a conclu avec le département de Paris deux contrats jeune majeur valables jusqu'au 30 septembre 2015 ; que l'intéressé a suivi une formation en mécanique automobile et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers " le 4 juillet 2014 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait intégré une classe de Terminale en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel ; que les relevés de notes, les lettres de recommandation ainsi que le rapport social du 2 octobre 2014 versés au dossier attestent du sérieux de M.A..., de ses très bons résultats scolaires, de sa forte motivation et de son intégration ; qu'il a d'ailleurs été sélectionné pour participer à une session d'étude, co-organisée par une organisation non gouvernementale et le Conseil de l'Europe, sur l'intégration des jeunes migrants et réfugiés en Europe ; qu'enfin, il a rompu tous liens avec son père et les liens qu'il entretient avec sa mère restée en Côte d'Ivoire se limitent à quelques appels téléphoniques très occasionnels ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux efforts d'intégration de l'intéressé depuis son arrivée en France et à ses excellents résultats scolaires, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mai 2015, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours du préfet de police doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Sulli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Sulli, avocat de M.A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...D...A...et à
Me Sulli.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00606