Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511909/3-2 du Tribunal administratif de Paris du
4 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M.D..., entré irrégulièrement en France, ne démontre pas être présent en France depuis 2012 ni être dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, que la circonstance qu'il ait obtenu un diplôme d'études en langue française et qu'il soit inscrit en première année de CAP spécialité " couvreur " ne lui ouvre aucun droit au séjour, que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière et qu'enfin, le contrat d'apprentissage dont il se prévaut a été conclu postérieurement à l'arrêté du 22 mai 2015 ;
- les autres moyens soulevés par M. D...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, M.D..., représenté par
Me Sulli, conclut au rejet de la requête. Il demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 13 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez ;
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant malien, né le 20 mai 1996, entré en France le 22 octobre 2012 selon ses déclarations, a, le 28 août 2014, sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 mai 2015 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Sulli, avocat de M.D..., de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris a été notifié le 13 janvier 2016 au préfet de police ; que pour relever appel de ce jugement, le préfet de police disposait d'un délai de deux mois expirant
le 14 mars 2016 ; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le
12 février 2016, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D...doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour juger que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D..., le tribunal a notamment retenu les efforts remarquables et continus d'intégration déployés par l'intéressé, qui était inscrit, au titre de l'année scolaire 2015/2016, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " couvreur " et disposait d'un promesse d'embauche d'un employeur disposé à le prendre en apprentissage afin qu'il effectue sa scolarité en alternance ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces produites au dossier, notamment de la note de situation établie le 25 juin 2015 par l'éducatrice spécialisée référente de M. D...qui est hébergé par une association depuis le 28 octobre 2013 dans le cadre d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, que celui-ci n'avait plus de contact avec ses parents et son frère restés au Mali ; que, toutefois, l'inscription en deuxième année de CAP ainsi que la promesse d'embauche sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que la circonstance que M. D...soit inscrit en première année de CAP spécialité " couvreur " à la date de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, par ailleurs, il est constant que les parents de M. D...ainsi que son frère résident au Mali et que le seul document indiquant que l'intéressé n'a plus de contacts avec sa famille a été établi après édiction de l'arrêté attaqué : que dans ces conditions le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant que par un arrêté du 16 février 2015, régulièrement publié le
24 février 2015, le préfet de police a donné à M. B...C..., adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention
" salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
7. Considérant que pour refuser à M. D...le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-15, le préfet de police a notamment indiqué que l'intéressé ne produisait, à la date de l'arrêté contesté, ni contrat de travail, ni contrat d'apprentissage, ni contrat de professionnalisation susceptible de donner lieu à une autorisation de travail ; que le préfet de police ne pouvait légalement exiger de contrat de travail, cette condition n'étant pas prévue par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de la lecture de l'arrêté attaqué que ce grief était surabondant et ne constituait pas le motif déterminant du refus de titre de séjour ; que le préfet de police s'est ainsi principalement fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas être en rupture familiale ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que ses parents et son frère sont au Mali ; que la seule circonstance qu'une note de situation, postérieure à l'arrêté attaqué, indique que M. D...n'aurait plus de contact avec eux ne suffit pas à ouvrir un droit au séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d' autrui " ;
9. Considérant M. D...est arrivé récemment en France, le 22 octobre 2012 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que par ailleurs, l'intéressé conserve des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. D...suivait une formation de couvreur financée par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un " contrat de jeune majeur " et était hébergé en hôtel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2015, enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; que les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées devant la Cour au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1511909/3-2 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00624