Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, et un mémoire enregistré le
30 septembre 2016, la société Marketingevents, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503303/1-1 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service vérificateur qui a mené le contrôle n'était pas territorialement compétent ;
- l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires entache également d'irrégularité cette procédure ;
- le défaut d'envoi des nouvelles conséquences financières à chaque modification des rectifications envisagées au cours du contrôle constitue aussi un vice de la procédure ;
- les montants correspondant au profit sur le Trésor ainsi que les rappels de taxe déductible ne tiennent pas compte des divers abandons ;
- au demeurant, dans un courrier du 24 juin 2010, l'administration indiquait expressément que les rectifications étaient abandonnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas signée par un avocat et est donc irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par une ordonnance du 15 septembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre des finances et des comptes publics :
1. Considérant que la société Marketingevents a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices, ainsi que des majorations y afférentes ; qu'elle relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant que la société Marketingevents, qui exerce une activité de conseil en marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 25 février 2010 réceptionnée par elle le 1er mars suivant ;
3. Considérant que la société requérante soutient que la procédure d'imposition est entachée de plusieurs vices ;
4. Considérant en premier lieu que la société Marketingsevents soutient qu'elle avait son siège social à Levallois-Perret depuis le 1er juillet 2009 et qu'elle ne pouvait dès lors régulièrement faire l'objet d'une procédure de contrôle conduite par le service des impôts de Boulogne-Billancourt ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscale : " les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications(...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...)V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence(...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité susmentionnée a été conduite par une vérificatrice de la 5ème brigade départementale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui était compétente pour contrôler tous les contribuables installés dans le département des Hauts-de-Seine ; que par suite, à supposer même que le siège social de la société Marketingsevents n'ait plus été à Boulogne-Billancourt, ces deux communes étant toutes deux dans le département des Hauts-de-Seine, la vérificatrice était, en tout état de cause, compétente pour mener les opérations de contrôle à l'égard de la société Marketingsevents tenue de déposer une déclaration dans le ressort de ce département ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; qu'il en résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans que cet avis ait au préalable été effectivement notifié par ses soins au contribuable ;
8. Considérant que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le litige opposant la société Marketingevents à l'administration fiscale a été envoyé à la société requérante à son adresse exacte et que le pli a été distribué
le 24 novembre 2011, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de ce courrier ; que, si la société requérante soutient que la signature figurant sur cet avis de réception n'est pas celle de son gérant, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire, en l'absence de tout élément de nature à démontrer que la personne qui a signé cet accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli, entacher d'irrégularité cette notification ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont bien statué sur le moyen susanalysé de la société Marketingevents, l'ont écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l'administration fiscale ne l'aurait pas informée des conséquences financières liées aux abandons de rehaussements consentis à la suite du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale, et qu'il existe des discordances entre les rehaussements portés à sa connaissance et l'avis de mise en recouvrement ,
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même livre : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux terme de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ - L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / - Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
12. Considérant que si la société requérante fait valoir que la réponse aux observations du contribuable, qui lui a été adressée le 24 juin 2010, comportait une mention aux termes de laquelle " les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité ", l'administration soutient sans être contredite que cette réponse comportait 17 feuillets dans lesquels étaient détaillées les rectifications maintenues et celles partiellement abandonnées par le service ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'à la suite d'une erreur matérielle la mention susmentionnée n'ait pas été biffée, la société, qui n'a pu être induite en erreur, a été valablement informée des conséquences du contrôle à ce stade ; que l'administration soutient également, sans être contredite, que le courrier adressé à la société Marketingevents à la suite de l'entretien accordé par l'inspecteur principal, chef de la brigade, précisait que " les conséquences financières rectifiées sont ci-jointes " ; que, dans ces conditions, la société Marketingevents ne peut sérieusement soutenir que les conséquences financières n'étaient pas jointes à ce document, alors qu'elle ne justifie pas et d'ailleurs n'allègue même pas qu'elle aurait entrepris des démarches pour obtenir ces informations prétendument manquantes, alors qu'elles étaient annoncées comme étant jointes audit courrier ; qu'à la suite de l'interlocution départementale, l'administration soutient, toujours sans être contredite, qu'un autre courrier a été adressé à la société requérante l'informant des modifications des rehaussements intervenues ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a joint à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le
23 juin 2011 et notifié par courrier à la société requérante, un document intitulé " conséquences financières du contrôle " lequel mentionne, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la chiffre d'affaires, les nouveaux montants des rectifications tenant compte dudit avis que l'administration a suivi ;
13. Considérant qu'il suit de là que la société Marketingevents a, contrairement à ce qu'elle soutient, été informée, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, des modifications apportées aux rehaussements résultant du contrôle, y compris de celles résultant d'une modification du profit sur le Trésor ou de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
14. Considérant que la société requérante, en se bornant à invoquer sans autre précision dans sa requête, un " défaut de concordance avec les AMR ", ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le moyen qu'elle aurait, ce faisant, entendu invoquer ;
15. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes mises à sa charge prennent en compte les rehaussements abandonnés par l'administration en cours de procédure, notamment en ce qui concerne le profit sur le Trésor et la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Marketingevents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article
L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Marketingevents est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Marketingevents et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00600