Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, M.K..., représenté par MeJ..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1513052-1617357/5-3 du 14 juin 2017;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, ainsi que les décisions de nomination de MM. A...B..., I...G..., C...D...et M...H...à la CSP de Toulouse, et de M. F...E...à la DDPAF de Toulouse, à compter du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa mutation sur un poste à Toulouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'ordonner à MM. A...B..., I...G..., C...D..., M...H...et F...E...de rejoindre leur administration d'origine, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de mutation et les décisions portant mutation de MM. A...B..., I...G..., C...D...et M...H...à la CSP de Toulouse, et de M. F...E...à la DDPAF de Toulouse, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.K..., gardien de la paix affecté depuis le 1er février 2007 à la compagnie de garde de l'Elysée a déposé, le 3 avril 2015, une candidature en vue de sa mutation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse, à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Toulouse, et à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de Toulouse. Sa demande a été rejetée après avis de la commission paritaire nationale du 4 juin 2015. Le 16 juin 2015 ont été prononcées les affectations, notamment de MM. A...B..., I...G..., C...D...et M...H...à la CSP de Toulouse, et de M. F...E...à la DDPAF de Toulouse, à compter du 1er septembre 2015. M. K...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, et des décisions portant affectation des agents précités.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux fonctionnaires de police : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de fonctionnaires au respect absolu d'un régime de priorité ou à l'observation d'un barème de mutation. Par suite, la circonstance que M. K...justifiait d'une ancienneté supérieure à celle de M. H...n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
4. En second lieu, si M. K...fait valoir qu'il a servi dans un poste " prestigieux " et a été confronté à des contraintes particulièrement fortes en matière de sécurité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre agents affectés à la CSP de Toulouse occupaient antérieurement des postes similaires, au sein d'une CSP s'agissant de MM.B..., H...etD..., et au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne s'agissant de M.G.... S'agissant de M.E..., affecté à la DDPAF de Toulouse, il ressort des pièces du dossier qu'il était préalablement affecté à la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et qu'il disposait ainsi d'une expérience dans ce domaine dont M. K...était dépourvu. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps en refusant de faire droit à la demande de mutation de M.K..., et en faisant droit à celle de cinq autres agents ayant demandé les mêmes postes que lui, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. K...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...K...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02821