Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. C..., représenté par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1406488 du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2014 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal pour la restauration collective à lui verser l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir durant son exclusion temporaire de fonctions ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal pour la restauration collective à lui verser une indemnité de 10 460 euros au titre des préjudices subis ;
5°) d'ordonner au syndicat intercommunal pour la restauration collective d'exécuter l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
6°) de condamner le syndicat intercommunal pour la restauration collective aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour la restauration collective une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du
18 septembre 1989 et de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle se fonde sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il a subi un préjudice moral et financier et s'est retrouvé dans une situation d'extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le président du syndicat intercommunal pour la restauration collective conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl, avocat du syndicat intercommunal de restauration collective.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté par le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) le 6 juin 2006 et a été titularisé le 1er mars 2008. Il a été détaché pendant deux ans auprès de la commune de Bondy. Il a réintégré le SIRESCO le 1er septembre 2013 et a été affecté sur le site d'Ivry-sur-Seine pour exercer les fonctions d'agent de production-répartiteur, sous l'autorité du responsable de l'atelier d'allotissement du secteur d'exploitation-répartition. Il a été l'objet, par une décision du 4 avril 2014, d'une exclusion temporaire de fonctions d'un an sans rémunération. Par un jugement du 2 novembre 2016, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction du 4 avril 2014 et à ce que la responsabilité du SIRESCO soit engagée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 13 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et de l'existence d'un détournement de pouvoir, sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été sanctionné aux motifs qu'il aurait menacé gravement son supérieur hiérarchique, refusé d'obéir à ses ordres, mis en cause son honnêteté et refusé de reprendre son poste les 21, 22 et 25 novembre 2013.
4. Dans le cadre de la procédure disciplinaire intentée à l'encontre de M.C..., la directrice des ressources humaines du SIRESCO a procédé à divers entretiens avec l'intéressé et avec différents agents du syndicat ayant travaillé avec lui. Lors de l'entretien mené le
25 novembre 2013 avec M.C..., celui-ci a admis avoir pris une pause déjeuner de 12 heures 30 à 13 heures le 21 novembre 2013, puis une nouvelle pause à 14 heures pour fumer une cigarette, sans en avoir demandé l'autorisation à son responsable. Lors de l'entretien tenu, le 25 novembre également, avec MmeA..., chef d'exploitation du site d'Ivry-sur-Seine, celle-ci a indiqué que, ce même jour, soit le 21 novembre 2013, alors que son supérieur lui en avait fait la demande,
M. C...a refusé de reprendre le travail, s'est approché de lui dans un attitude agressive et violente et a proféré à son égard des menaces verbales, en le menaçant notamment de " l'attendre à la sortie et de le fumer ". Ce compte rendu relate également que, le 25 novembre 2013,
M. C...aurait refusé de reprendre son travail en déclarant " Il n'est pas question que je retourne à l'allotissement ". Si M. C...conteste ce témoignage de Mme A...au motif qu'elle n'exercerait selon lui aucune responsabilité à son égard, il n'est pas fondé à le faire dès lors que celle-ci est la chef d'exploitation du site où il exerçait ses fonctions. Enfin, il ressort de témoignages exprimés par deux agents affectés au service d'allotissement, lors de leurs entretiens datés des 25 et 29 novembre 2013, que M. C...a eu une attitude menaçante à leur égard,
celui-ci ayant déclaré à l'issue d'une réunion de service qui s'est déroulée le 22 novembre 2013, que " si je retourne à l'allotissement il y aura un meurtre ". M. C...soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, mais il ne les conteste pas utilement en se bornant à produire des attestations de collègues concernant des faits datant de 2009 et un vol de marchandises non reproché au requérant. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle mesure et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes. Eu égard aux faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent des éléments analysés au point 4 ci-dessus, et aux nombreux antécédents disciplinaires de M. C...qui a, notamment, fait l'objet en octobre 2013 de deux blâmes, dont un assorti d'une amputation de salaire d'un trentième de traitement brut, le président du SIRESCO n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction de la suspension temporaire d'un an.
6. Enfin, si M. C...affirme que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il s'est ainsi retrouvé dans une situation d'extrême précarité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le président du SIRESCO a infligé à M. C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an n'est pas illégale. Dès lors, le SIRESCO n'ayant pas commis de faute, les conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit engagée doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIRESCO, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame M C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SIRESCO présentées sur ce même fondement en mettant à la charge de M. C...le versement à ce syndicat intercommunal d'une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait exposé des dépens. Ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour la restauration collective aux entiers dépens ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera au syndicat intercommunal pour la restauration collective une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au syndicat intercommunal pour la restauration collective.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVEN Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03895