Par un jugement nos 1505628, 1510811, 1517415/2-1 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces trois requêtes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 16PA02449, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517415/2-1 du 14 juin 2016 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre de formation FACEM Emploi IDF à lui verser la somme de 55 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir mis en cause le centre de formation FACEM Emploi IDF dont la condamnation était demandée ;
- il est également irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la session n'aurait pas du faire l'objet d'une annulation totale mais seulement d'une nouvelle convocation des candidats affectés par l'irrégularité ;
- les décisions d'annulation de la session sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seuls les candidats n'ayant pu passer les épreuves dans des conditions régulières auraient du faire l'objet d'une nouvelle convocation ;
- elle n'a personnellement pas été affectée dans le déroulement de ses épreuves ;
- le titre professionnel d'assistant commercial lui ayant été délivré par une décision du jury créatrice de droit le 12 mars 2015, celle-ci ne pouvait légalement être retirée ;
- l'Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en organisant des épreuves entachées d'irrégularités ;
- elle a perdu du fait de cette faute une chance sérieuse d'obtenir son diplôme ;
- elle était dans l'impossibilité matérielle de repasser les nouvelles épreuves auxquelles elle n'a pas été régulièrement convoquée ;
- elle a subi un préjudice économique par la perte d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 16PA02474, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510811/2-1 du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France a annulé la session de validation du titre professionnel d'assistant commercial organisée du 12 au
17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France de lui délivrer le titre professionnel d'assistante commerciale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la session n'aurait pas du faire l'objet d'une annulation totale mais seulement d'une nouvelle convocation des candidats affectés par l'irrégularité ;
- la décision du 12 mai 2015 est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par délégation du préfet de la région Ile-de-France alors que seul le directeur de la DIRECCTE était compétent ;
- la décision d'annulation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seuls les candidats n'ayant pu passer les épreuves dans des conditions régulières auraient du faire l'objet d'une nouvelle convocation ;
- elle n'a personnellement pas été affectée dans le déroulement de ses épreuves ;
- le titre professionnel d'assistant commercial lui ayant été délivré par une décision du jury créatrice de droit le 12 mars 2015, celle-ci ne pouvait légalement être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
III - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n°16PA02475, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505628/2-1 du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 17 mars 2015 et 12 mai 2015 par lesquelles le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé la session de validation du titre professionnel d'assistant commercial organisée du 12 au 17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France de lui délivrer le titre professionnel d'assistante commerciale ;
4°) de condamner solidairement l'Etat et le centre de formation FACEM Emploi IDF à lui verser la somme de 55 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir mis en cause le centre de formation FACEM Emploi IDF dont la condamnation était demandée ;
- il est également irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la session n'aurait pas du faire l'objet d'une annulation totale mais seulement d'une nouvelle convocation des candidats affectés par l'irrégularité ;
- les décisions du 17 mars et 12 mai 2015 sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles ont été prises par délégation du préfet de la région Ile-de-France alors que seul le directeur de la DIRECCTE était compétent
- les décisions d'annulation de la session sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seuls les candidats n'ayant pu passer les épreuves dans des conditions régulières auraient du faire l'objet d'une nouvelle convocation ;
- elle n'a personnellement pas été affectée dans le déroulement de ses épreuves ;
- le titre professionnel d'assistante commerciale lui ayant été délivré par une décision du jury créatrice de droit le 12 mars 2015, celle-ci ne pouvait légalement être retirée ;
- l'Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en organisant des épreuves entachées d'irrégularités ;
- elle a perdu du fait de cette faute une chance sérieuse d'obtenir son diplôme ;
- elle était dans l'impossibilité matérielle de repasser les nouvelles épreuves auxquelles elle n'a pas été régulièrement convoquée ;
- elle a subi un préjudice économique par la perte d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'un préjudice moral.
Par une lettre du 12 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...et dirigées contre la société FACEM Emploi IDF.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation, notamment les articles R. 338-1 à R. 338-8 ;
- le code du travail, notamment son article R. 8122-11 ;
- l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 2 septembre 2008 portant création du titre professionnel d'assistant(e) commercial(e) ;
- l'arrêté du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Maujeul, avocat de MmeB....
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, a été présenté pour MmeB....
1. Considérant que les requêtes nos 16PA02449, 16PA02474 et 16PA02475 présentées par Mme B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme B...a participé à la session 2015 de l'examen de validation du titre professionnel d'assistant commercial, organisée du 12 au 17 mars 2015 au centre de formation FACEM Emploi IDF à Paris ; qu'après avoir été informée par écrit à l'issue de la session que le jury avait décidé de lui attribuer le titre professionnel d'assistante commerciale, elle a été informée oralement par le centre organisateur que la session de validation serait annulée en raison des irrégularités ayant entaché le déroulement des épreuves ; que par une décision du 12 mai 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France a prononcé l'annulation de cette session ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision verbale d'invalidation de la session qui aurait été prise le 17 mars 2015 ainsi que celle de la décision du 12 mai 2015, et la condamnation solidaire de l'Etat et du centre de formation FACEM Emploi IDF à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette annulation ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...a formé devant le Tribunal administratif de Paris des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire et de l'Etat et du centre de formation FACEM Emploi IDF, personne morale de droit privé dotée de la personnalité juridique ; que dès lors le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, statuer sur les conclusions indemnitaires de MmeB..., sans avoir communiqué la procédure au centre de formation FACEM Emploi IDF ;
4. Considérant, en second lieu, que si le centre de formation FACEM Emploi IDF bénéficiait, en application de l'article R. 338-8 du code de l'éducation, d'un agrément délivré par le préfet de la région Ile-de-France pour organiser la session de validation qui s'est tenue du 12 au 17 mars 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société de droit privé, chargée de la seule organisation matérielle des épreuves, disposait pour ce faire de prérogatives de puissance publique ; que dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de MmeB..., dirigées contre cette société de droit privé, relevaient de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas relevé son incompétence pour statuer sur ces conclusions ;
5. Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire de MmeB..., de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, après avoir mis en cause le centre de formation FACEM Emploi IDF ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
6. Considérant que le titre professionnel d'assistant commercial est au nombre des titres professionnels du ministère chargé de l'emploi délivrés, en application des articles R. 338-1 à
R. 338-7 du code de l'éducation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'issue de sessions de validation organisées par des organismes agréés par le préfet de région ; que l'article 5 du règlement général des sessions de validation pour l'obtention de ce titre professionnel, fixé par arrêté du 8 décembre 2008, prévoit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par une décision motivée, prononcer l'annulation d'une session de validation dans le cas où des irrégularités en ont affecté les conditions d'organisation ou de déroulement ;
7. Considérant que la décision attaquée du 12 mai 2015 a été signée par M. D...C..., directeur de l'emploi et du développement économique de l'unité territoriale de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi consentie par le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité territoriale de Paris par une décision du 22 décembre 2014, bénéficiant lui-même d'une délégation de signature à cet effet consentie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France par une décision du
31 décembre 2013 ; que dès lors, la décision n'a pas été prise par une autorité incompétente, bien qu'elle ait mentionné, par erreur, qu'elle était prise par délégation du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; qu'à supposer que l'information orale donnée à Mme B...le
17 mars 2015 sur la probable annulation de cette épreuve par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constituerait une décision d'annulation, en tout état de cause elle n'a pas été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'épreuve écrite s'étant tenue le 12 mars 2015, qui se déroulait sur des postes informatiques, il a été constaté au tout début de l'épreuve que se trouvait sur le poste mis à disposition d'un des candidats un fichier contenant les réponses de l'épreuve, lequel a dû être effacé par l'intervention d'un informaticien ; que, par ailleurs la défaillance généralisée des candidats à une partie de l'épreuve a mis en évidence, après vérifications, que l'ensemble des postes informatiques n'avaient pas été configurés correctement, mettant les candidats dans l'impossibilité d'apporter les réponses correctes sur ces questions faute de logiciel adapté ; que MmeB..., à qui le jury avait malgré tout décidé d'accorder le titre, estimant notamment que les réponses apportées lors de l'entretien oral ayant suivi cette épreuve suffisaient à valider la compétence qu'elle n'avait pas été en mesure de valider en raison de la configuration de son ordinateur, soutient que l'administration ne pouvait légalement annuler la session dans son ensemble, les irrégularités ne l'ayant pas affectée elle-même ;
9. Considérant, toutefois, que les éléments recueillis par les services de la DIRECCTE
ne permettent pas de déterminer si, après l'intervention de l'informaticien, un tiers temps a été accordé aux candidats pour compenser la perturbation occasionnée par cette intervention ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les réponses de l'épreuve n'ont pas pu, avant leur effacement, être lues ni diffusées à certains candidats ; qu'enfin la circonstance que le jury ait décidé, malgré l'impossibilité matérielle de valider la compétence correspondante de Mme B...lors de l'épreuve écrite, de valider celle-ci au vu du seul entretien qui a suivi, peut avoir été de nature à favoriser Mme B...au détriment des autres candidats ; que dans ces conditions compte tenu des irrégularités ayant entaché l'épreuve, dont l'influence exacte n'était pas possible à déterminer, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a pu légalement décider, pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats, d'invalider l'ensemble de la session et d'en organiser une nouvelle ;
10. Considérant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi étant seul habilité à délivrer le titre professionnel d'assistant commercial, la décision du jury d'attribuer ce titre à Mme B...au vu de ses résultats aux épreuves n'a pas créé de droits au profit de celle-ci ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme B...dirigées contre le centre de formation SACEM Emploi IDF doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité de la décision annulant la session de validation du titre professionnel d'assistant commercial organisée du 12 au 17 mars 2015 au centre de formation FACEM Emploi IDF, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cette annulation ;
14. Considérant enfin qu'en se bornant à demander la condamnation solidaire de l'Etat avec le FACEM, Mme B...n'établit pas que les dysfonctionnements relevés dans l'organisation matérielle d'une épreuve sur des postes informatiques soit imputable à un fait fautif de l'Etat ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme B...doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos°1505628, 1510811, 1517415/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de MmeB....
Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre du travail et au centre de formation FACEM Emploi IDF.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16PA02449...