Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Melun du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal Administratif de Melun.
Il soutient que le motif d'annulation n'est pas fondé dans la mesure où les mentions du relevé les informations du fichier informatique de la base de données " TelemOfrpa " prouvent que la décision de la CNDA a été notifiée à l'intéressé préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux.
Une mise en demeure a été adressée le 25 avril 2017 au conseil de M.B..., qui n'a pas régularisé la production d'un mémoire en défense dans le délai imparti, via l'application télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 16 septembre 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions énoncées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
30 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
15 octobre 2015, la qualité de refugié lui a été refusée ; que, par un arrêté du 9 février 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet du
Val-de-Marne fait appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 de ce même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-19 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 septembre 2015 : " III - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire." ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015 " ;
3. Considérant que le préfet du Val-de-Marne produit en appel le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demandes d'asile, attestant que la décision précitée de la CNDA a été notifiée à l'intéressé le 2 novembre 2015 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document ; que, dans ces conditions, contrairement au motif d'annulation retenu par les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne justifie de la notification régulière à l'intéressé de la décision précitée antérieurement à la date de l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 9 février 2016 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, visé par l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. D...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est exposé à des risques de persécution en raison de son engagement en faveur de la cause kurde ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour en Turquie aucun élément probant permettant d'établir la réalité de tels risques auxquels il serait personnellement exposé et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, dans ces conditions, les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux du 9 février 2016 ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 9 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00578