23 décembre 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 décembre 2016 et le
19 septembre 2017, MmeC..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1518022-1600522/2-1 du
6 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement " professionnel sédentaire " ;
3°) d'enjoindre à Mme le maire de Paris ou toute autorité compétente de lui délivrer une carte de stationnement professionnelle, sédentaire ou mobile, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 144 euros par mois à compter du mois d'août 2015, jusqu'à la délivrance de sa carte professionnelle de stationnement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune réclamation indemnitaire préalable n'était nécessaire dès lors que l'article
R. 421-1 du code de justice administrative est entré en vigueur après l'enregistrement de sa requête d'appel ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles sont la conséquence directe de refus d'octroi d'une carte professionnelle de stationnement, se fondent sur une cause juridique invoquée en première instance et que l'étendue de son préjudice n'était pas connu ;
- le Tribunal administratif n'ayant pas accepté de lui communiquer par mail les conclusions du rapporteur public avant l'audience, n'a pas respecté l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect du contradictoire ;
- la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 des 16, 17 et 18 mars 2015 définissant les conditions de délivrance des nouvelles cartes de stationnement, et notamment la liste fermée des bénéficiaires, sur laquelle se fonde la décision contestée, est entachée d'illégalité ;
- le but de cette délibération prétendument écologique est en réalité financier et entaché d'un détournement de pouvoir ;
- en excluant les avocats des professionnels pouvant bénéficier du stationnement au tarif résidentiel, cette délibération crée une rupture d'égalité entre les professionnels exerçant à Paris ;
- cette délibération entrave la liberté d'entreprendre et contrevient aux dispositions de l'article L. 2213-6 du code des collectivités territoriales ;
- un avocat doit transporter des dossiers volumineux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, la ville de Paris, représenté par
Me B...et Pinet, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et sont nouvelles en appel ;
- le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué avant l'audience, mais aucune disposition n'impose au juge administratif de communiquer le texte des conclusions avant l'audience ;
- la délibération litigieuse, qui vise à limiter l'usage des véhicules assurant les trajets domicile-travail afin de réduire la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité de l'air, n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la délibération litigieuse ayant été prise sur le fondement de l'article L 2333-87 et non de l'article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
- on ne voit pas très bien pourquoi le fait de ne pas inclure la profession d'avocat dans le bénéfice du dispositif de tarifs préférentiels de stationnement, alors qu'ils n'ont pas la nécessité de se déplacer en automobile pour se rendre à leur travail, porterait atteinte à leur liberté d'entreprendre ;
- le confort d'un déplacement en voiture dans Paris n'est pas une composante de la liberté d'entreprendre ;
- Mme C...réside dans le 14e arrondissement et travaille dans le 17e arrondissement ;
- la délibération litigieuse ne lui interdit pas d'utiliser son véhicule pour se rendre à son travail ;
- le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;
- les avocats ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des professionnels bénéficiant d'un tarif de stationnement préférentiel pour lesquels l'usage du véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle;
- le régime du stationnement professionnel sédentaire est destiné aux entreprises domiciliées à Paris dont l'activité requiert un stationnement de proximité pour des approvisionnements et des livraisons ;
- le régime du stationnement professionnel mobile est destiné aux entreprises domiciliées à Paris et en petite couronne qui exercent à Paris une activité nécessitant un stationnement de mobilité pour des livraisons ou interventions à domicile ;
- l'inclusion d'activités contestées dans ces listes est sans incidence sur la légalité de l'exclusion de la profession d'avocat ;
- Mme C...n'a aucun droit acquis au maintien de la réglementation antérieure ;
- la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu est justifiée par une nécessité d'intérêt général ;
- cette différence de tarifs n'est pas disproportionnée au regard des circonstances et des objectifs qui la motivent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MmeC....
Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2018, a été présentée pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., qui est avocate à Paris, relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les décisions du 14 août et du 22 octobre 2015, et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement " professionnel sédentaire ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si aux termes de l'article R. 712-1 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ", aucune disposition, ni aucun principe n'impose une communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Le moyen soulevé par
Mme C...à cet effet, qui ne conteste pas avoir bénéficié de la communication du sens des conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience, tiré de la méconnaissance du paragraphe
1er de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2015 :
3. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ". Aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " (...) le conseil municipal (...) peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. (...) / La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. / Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ".
4. Le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris s'est fondé sur le fait que l'activité d'avocat exercée par Mme C...ne figurait pas au nombre des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice du régime de stationnement professionnel défini par la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, pour refuser le 23 décembre 2015 de lui délivrer une carte de stationnement professionnel. L'intéressée soutient que ce refus est illégal dès lors que cette délibération, en tant qu'elle exclut la profession d'avocat des activités éligibles au bénéfice dudit régime, est elle-même illégale.
5. En premier lieu, Mme C...ne peut utilement invoquer son droit au bénéfice de la réglementation antérieure.
6. En deuxième lieu, Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015.
7. En troisième lieu, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales qui autorise les maires à accorder des tarifs de stationnement préférentiels, sous réserve que cela n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce, dès lors que la délibération qu'elle conteste a été prise sur un autre fondement, l'article L. 2333-87 du même code, qui permet aux maires d'établir des tarifs par zone, pouvant être modulés en fonction de la durée du stationnement, et adaptés en fonction des catégories d'usagers.
8. En quatrième lieu, cette même délibération n'a pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre des avocats dès lors qu'elle ne les empêche pas d'exercer leur métier qui n'est pas subordonné à l'usage d'un véhicule.
9. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, les avocats, qui ne sont pas conduits à effectuer des livraisons ou des interventions à domicile, ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des professionnels, mentionnés à l'annexe 1 de la délibération contestée, pour lesquels l'usage d'un véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle et qui bénéficient à cet effet d'un tarif de stationnement préférentiel.
10. Enfin, l'article L. 2213-2 précité du code général des collectivités territoriales autorise les maires à réglementer le stationnement eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été prise pour des motifs écologiques et non financiers et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas au demeurant été précédées d'une réclamation préalable, et à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Mme C...au titre des frais de justice supportés par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de Mme C...au titre des frais de justice supportés par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la ville de Paris et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA03922