Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés le 26 avril 2017 et le
22 juin 2017, M. D...de la Messelière, représenté par la SCP Celice-Soltner-Texidor-B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516981/1-3 du
27 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle la directrice de l'école doctorale " sciences des métiers de l'ingénieur " a refusé de proposer son inscription en troisième année de doctorat au sein de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
3°) d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris a rejeté sa demande d'inscription en troisième année de doctorat ;
4°) de mettre à la charge du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de la directrice de l'école doctorale a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'incompétence, la directrice de l'école doctorale s'étant crue à tort liée par les avis du directeur de thèse et du centre de recherche ;
- son co-directeur de thèse n'a pas été consulté ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris n'était pas en situation de compétence liée ;
- la qualité de ses travaux ainsi que son engagement scientifique ont été mal appréciés ;
- la décision est fondée sur le licenciement irrégulier dont il a fait l'objet ;
- il n'a jamais été en situation d'abandon de poste ;
- la rupture du contrat de financement est sans incidence sur son droit à être inscrit en troisième année ;
- la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines est entachée par l'illégalité de celle de la directrice de l'école doctorale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, l'Ecole nationale supérieure des Mines " Mines Paris Tech " et l'Ecole normale supérieure des Arts et Metiers (ENSAM), représentées par la SCP Foussard-Froger, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...de la Messelière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. D...de la Messelière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018 la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à être mise hors de cause au motif que le litige concerne une procédure relevant de la compétence de l'Ecole nationale supérieure des Mines " Mines Paris Tech ".
Un mémoire, enregistré le 18 avril 2018, a été présenté pour M. D...de la Messelière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- la charte des thèses de l'Ecole nationale supérieure des mines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour M. D...de la Messelière,
- et les observations de Me E...pour l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...de la Messelière qui était inscrit en première année de doctorat, au titre de l'année universitaire 2013-2014, au sein de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris " Mines Paris Tech ", pour y rédiger une thèse en " informatique temps réel, robotique et automatique " sur le sujet de l'" analyse formelle et [l']implémentation du langage de programmation Faust ", puis a été autorisé à s'inscrire en deuxième année de doctorat pour l'année universitaire 2014-2015, a sollicité son inscription en troisième année. La directrice de l'école doctorale " sciences des métiers de l'ingénieur " ayant, par une décision du 9 septembre 2015, refusé de proposer son inscription en troisième année de doctorat, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris a, par une décision du 22 septembre 2015, rejeté la demande d'inscription de M. D...de la Messelière. Celui-ci fait appel du jugement du
27 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, applicable à la date des décisions attaquées : " L'inscription au doctorat est prononcée par
le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année
universitaire [...] ". L'article 17 de ce même texte dispose que " Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse. (...) ".
L'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses, alors applicable, dispose que : " Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses. Elle est signée par le doctorant, d'une part, son directeur de thèse et les responsables des structures d'accueil, d'autre part. ".
Sur la décision de la directrice de l'école doctorale :
3. En premier lieu, ni la charte des thèses de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris signée par le requérant et ses directeurs de thèse, qui ne prévoit qu'une possibilité de mettre en oeuvre une procédure de médiation en cas de litige entre un doctorant et son encadrement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposaient que la décision de la directrice de l'école doctorale de ne pas proposer l'inscription de M. D...de la Messelière en troisième année de thèse, prise sur la demande de celui-ci, soit précédée d'une procédure contradictoire. Au demeurant, le requérant, informé par ses encadrants des problèmes soulevés par l'avancement de ses travaux, a été mis à même de présenter sur ce point toutes les observations qu'il jugeait utiles.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la directrice de l'école doctorale ait, dans sa décision du 9 septembre 2015, repris les appréciations des enseignants-chercheurs encadrant les travaux de M. D...de la Messelière pour se les approprier, n'établit pas qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par ces avis.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., co-directeur de la thèse du requérant a, par un courrier électronique du 29 juin 2015, adressé au directeur du laboratoire ainsi qu'à la directrice de l'école doctorale, donné son accord à la teneur de l'avis défavorable émis par celle-ci, ne proposant que des modifications de forme. Dès lors, M. D...de la Messelière n'est pas fondé à soutenir que l'avis de ses deux co-directeurs de thèse n'aurait pas été recueilli en méconnaissance de l'article 14 précité de l'arrêté du 7 août 2006.
6. En quatrième lieu, la directrice de l'école doctorale a fondé son refus de proposer l'inscription de M. D...de la Messelière en troisième année de doctorat sur " le niveau jugé insuffisant " de l'intéressé, sur son " comportement incompatible avec un travail scientifique ", sur l'" absence de réponse aux invitations des responsables de mines Paris Tech de l'ED SMI " et enfin sur son " abandon de poste " dans le cadre du contrat de travail le liant à l'association Armines. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers électroniques entre le directeur du laboratoire de rattachement de M. D...de la Messelière et ses
co-directeurs de thèse, que les travaux de recherche de l'intéressé n'ont pas progressé au cours de la deuxième année d'inscription et qu'il n'a pas été en mesure, notamment, de rapporter les preuves des hypothèses émises, ni de démontrer la pertinence de sa démarche scientifique. De ce point de vue, la circonstance qu'il avait bénéficié d'appréciations favorables lors de sa première année d'inscription en thèse, et d'évaluations élogieuses lors de son cursus universitaire antérieur, lesquelles ne sont pas remises en cause, est sans incidence sur l'appréciation portée sur la progression attendue lors de la deuxième année de sa thèse. Il ressort également des pièces du dossier que M. D...de la Messelière a refusé, d'une part, d'être aidé dans ses recherches par des post-doctorants travaillant sur des thèmes proches, d'autre part, de présenter ses travaux devant une commission d'évaluation indépendante et, enfin, de donner suite à la proposition, formalisée dans un courriel en date du 15 avril 2015, de discuter de ses difficultés avec la directrice adjointe de l'école doctorale et le responsable doctoral " mathématiques et systèmes ". Si, en revanche, le grief d'abandon de poste ne paraît pas suffisamment établi par le seul fait que M. D...de la Messelière ne s'est pas présenté, sans autorisation écrite, à une réunion d'Armines, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'école doctorale aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres motifs énoncés. Dès lors, la décision de refus d'autorisation de réinscription n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, la circonstance que le refus de proposer sa réinscription soit intervenu après que M. D...de la Messelière ait émis des critiques sur la future dénomination de son doctorat n'est pas de nature à établir que cette décision aurait été prise pour sanctionner ces critiques et serait, par suite, entachée d'un détournement de pouvoir.
Sur la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris :
8. Il résulte de ce qui précède que la directrice de l'école doctorale " sciences des métiers de l'ingénieur " ayant légalement refusé de proposer la réinscription de M. D...de la Messelière, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris était, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, tenu de refuser de renouveler son inscription. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision, sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...de la Messelière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...de la Messelière demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...de la Messelière le versement de la somme que l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...de la Messelière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...de la Messelière et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris. Une copie sera adressée à l'Ecole normale supérieure des Arts et Metiers (ENSAM).
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01401