Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719716/8 du
29 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été mis en demeure de produire une défense sur le fondement de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative, le 26 mars 2018, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, né le 20 décembre 1999, a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2017. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente six mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 26 décembre 2017, que M. A...est entré à l'âge de onze ans en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en qualité de mineur isolé à compter du 12 octobre 2012 et l'était encore à la date de la décision attaquée. Il a quitté le territoire français en 2014 pour une courte période, et en 2015 pour une période de huit mois pour vivre en Suisse, puis en Norvège, pays dans lesquels il a tenté, sans succès, de régulariser sa situation. Il ressort notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2017, que M.A..., célibataire et sans enfants à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses deux parents. Si l'intéressé a affirmé devant ce tribunal avoir présenté une demande en vue d'obtenir un contrat de jeune majeur et avoir prévu d'intégrer la plateforme de formation du centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) d'Alembert, en février 2018, pour suivre une formation de cariste et de préparateur de commandes, ceci n'est pas établi. Les documents produits devant ce tribunal, et notamment l'attestation de la directrice du centre de formation d'apprentis (CFA) académique du 27 juillet 2017, font apparaître que M. A...s'est seulement préinscrit pour l'année 2017-2018 afin de suivre une formation en CAP " Maintenance de bâtiments de collectivités ", l'inscription n'étant définitive qu'au moment de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. A la date de la décision contestée, il n'a produit aucun document permettant d'établir qu'il a validé son inscription en CAP. Par suite, et alors même que M. A...a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et réside en France depuis 2012, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé les arrêtés du 26 décembre 2017 par lesquels il a obligé M. A...à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M.A.... Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision de refus de départ volontaire :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est désisté de sa demande de titre de séjour le 17 novembre 2017. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'un signalement auprès du commissariat de Villejuif, comme mineur fugueur, par l'établissement qui en avait la garde le 17 novembre 2017, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et qu'il réside à l'hôtel. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Le préfet, qui ne s'est pas fondé sur les précédentes mesures d'éloignement dont aurait fait l'objet M.A..., n'était pas tenu de mentionner expressément ces éléments qu'il n'a pas pris en compte dans son arrêté.
12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est connu pour des faits de vol à l'étalage ayant été commis en 2016, ainsi que pour des violences dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, suivie d'une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours en 2017. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...est célibataire sans enfants à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent encore ses deux parents. Il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts professionnels dès lors que la réalité et le sérieux des formations qu'il soutient suivre n'est pas établi. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la demande présentée par M. A...dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719716 du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00471