Sur la base des réponses apportées par le préfet, un classement administratif de cette demande d'exécution est intervenu.
Par courriers des 27 décembre 2017 et 8 mars 2018, Mme B...persistant à relever le défaut d'exécution de l'arrêt précité, a demandé à la Cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 22 mars 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé, à la demande de MmeB..., l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt précité n° 09PA05912 du 8 mars 2011.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2018, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne précise qu'il ne peut que confirmer les explications qu'il a données par courriels des 10 février 2017 et
18 août 2017 et conclut à la confirmation de la décision de classement administratif de la demande d'exécution formulée par MmeB....
Il soutient que :
- l'intéressée ne s'est toujours pas représentée à la sous préfecture de Nogent et se maintient en situation irrégulière depuis le 6 avril 2017 date du récépissé qui lui avait été délivré dans l'attente qu'elle complète son dossier ;
- elle est parfaitement informée des démarches qu'elle doit accomplir et de la nécessité de se présenter au plus vite à la préfecture avec les pièces attendues ;
- son comportement frauduleux étant de nature à troubler l'ordre public le préfet a conditionné la délivrance d'un titre de séjour à la production des justificatifs de nature à démontrer sa volonté de s'intégrer socialement et professionnellement en France.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2018, Mme B...soutient que :
- l'absence d'exercice d'une activité professionnelle et l'existence d'une dette locative ne dispensaient pas les services préfectoraux de convoquer la commission du titre de séjour conformément à l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle effectue toutes les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative ;
- la préfecture du Val-de-Marne lui ayant versé 800 euros en mars 2018, l'exécution de cette mesure n'est plus contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article
L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un arrêt n° 09PA05912 du 8 mars 2011, la Cour, après avoir annulé le jugement
n° 0902967/5 du 15 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée au motif que l'intéressée justifiait alors résider en France habituellement depuis plus de 10 ans, a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2009 (article 1er), enjoint au préfet du
Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B...au regard de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre une nouvelle décision dûment motivée, après avis de la commission du titre de séjour des étrangers, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt (article 2) et mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B...non compris dans les dépens (article 3).
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande amiable en exécution de cet arrêt le 11 janvier 2012, puis auprès de la Cour le
16 janvier 2017 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et enfin, le
27 décembre 2017, en contestant le classement administratif intervenu et en sollicitant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, qui a été déclenchée par une ordonnance du
22 mars 2018.
Sur l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 8 mars 2011 :
4. Mme B...reconnaît qu'une somme de 800 euros au titre des frais de justice lui a finalement été versée en 2018 par la préfecture du Val-de-Marne. Elle s'est en conséquence désistée de ses conclusions en exécution sur ce point par son mémoire du 27 avril 2018. Il y a donc lieu d'en donner acte.
Sur l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 8 mars 2011 :
5. La Cour a, par son arrêt du 8 mars 2011, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B...présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de prendre une nouvelle décision après avis de la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction, qu'à ce jour, le préfet du Val-de-Marne n'a toujours pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour pour avis, ni rendu une décision définitive en réponse à la demande présentée par MmeB..., la délivrance de récépissés à l'intéressée, au demeurant interrompue depuis 2017, ne valant pas décision au sens de l'injonction formulée par la Cour.
7. Dans le cadre du présent litige d'exécution, Mme B...ne sollicite pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur un fondement autre que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence l'article L. 313-11 6e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel litige distinct ne se rapportant pas à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2011.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est donc fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à une complète exécution de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2011.
9. Il y a donc lieu d'enjoindre à nouveau au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, et, une fois cet avis rendu, de prendre une décision concernant la demande de Mme B...présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...concernant l'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2011 s'agissant des frais de justice.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour pour avis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, et, une fois cet avis rendu, de prendre une décision concernant cette demande de MmeB..., dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé de l'ensemble des décisions prises en vertu de la présente injonction.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18PA00986