Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2017 et 10 octobre 2019,
Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500500 du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) d'ordonner avant-dire droit au Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de lui communiquer son dossier ;
3°) de condamner le CEREMA à lui verser la somme de 87 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du CEREMA le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication des conclusions détaillées du rapporteur public ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu des motifs contradictoires ;
- le jugement attaqué et la décision sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- le CEREMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant la promesse de l'embaucher pour un contrat à durée déterminée de trois ans ;
- le CEREMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du
17 janvier 1986 dès lors que le contrat n'avait pas pour objet de faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité mais de constituer une période d'essai en vue de la conclusion d'un contrat à durée déterminée de trois ans et que les missions effectuées ne correspondaient pas au contrat ;
- le CEREMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de renouveler son contrat dès lors que ce refus qui repose sur des motifs disciplinaires est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la promesse non tenue par le CEREMA lui a causé un préjudice financier de 72 000 euros correspondant à la perte de rémunération mensuelle pendant trois ans ;
- elle a subi un préjudice moral et de carrière évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), représenté par
Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de communiquer le dossier sont devenues sans objet ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le CEREMA a été enregistré le 18 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 27 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me Dehu, avocat de Mme E...,
- et les observations de Me Dieudé, avocat du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Une note en délibéré enregistrée le 30 octobre 2019 a été présentée pour Mme E....
Une note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2019 a été présentée pour le CEREMA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E... a présenté en mars 2013 une candidature spontanée pour un emploi au Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) dont les missions ont été transférées à compter du 1er janvier 2014 au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). A la suite d'un entretien avec le directeur du bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA), le 28 mars 2013, il lui a été proposé un poste susceptible d'être vacant de " coordinateur des commissions de normalisation au sein du BNTRA - chef de projet normalisation en charge de la qualité ", qu'elle a refusé le 22 juillet 2013 à raison de son recrutement sur un autre emploi. Ayant été informée que le poste de coordinateur serait à pourvoir au 1er avril 2014, Mme E... a présenté sa candidature en novembre 2013. Mme E... a finalement été engagée en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de " coordinateur des commissions de normalisation au sein du BNTRA - chef de projet normalisation en charge de la qualité " du
1er février au 31 mars 2014, par contrat en date du 31 janvier 2014, renouvelé le 24 mars 2014 pour la période du 1er avril au 31 mai 2014. A la suite du non-renouvellement de ce contrat, Mme E... a sollicité la condamnation du CEREMA à lui verser une somme de 77 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'établissement. L'intéressée relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". Il résulte de ces dispositions que si le sens des conclusions doit être communiqué aux parties avant l'audience, les conclusions elles-mêmes - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité qui résulterait d'une absence de communication des conclusions détaillées du rapporteur public ne peut qu'être écarté.
3. Mme E... soutient que les premiers juges ont, dans leur jugement, mentionné l'intérêt du CEREMA pour sa candidature ainsi que les pièces sollicitées pour son embauche, sans reconnaître l'existence de l'engagement de l'établissement à la recruter. Toutefois, le moyen ainsi soulevé, tiré de la contradiction entre les motifs du jugement et de sa motivation contradictoire, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué et ne peut être utilement invoqué que pour en contester le bien-fondé.
4. Enfin, le moyen tiré de ce que la motivation du jugement attaqué constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si Mme E... s'est vu proposer en mars 2013 un poste susceptible d'être vacant pour exercer les fonctions de " coordinateur des commissions de normalisation au sein du bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA) - chef de projet normalisation en charge de la qualité ", cette dernière a décliné cette proposition le 22 juillet 2013 à raison de son recrutement en qualité de traductrice d'un site internet aux Pays-Bas. Par suite, et alors même que l'intéressée aurait été contrainte de refuser le poste ainsi proposé compte tenu de la lenteur du processus de recrutement, elle ne peut utilement se prévaloir de la rupture fautive d'une promesse d'embauche qui lui aurait été faite.
6. En deuxième lieu, si le directeur du BNTRA a informé Mme E... par courriel du 8 novembre 2013 qu'un poste de " coordinateur des commissions de normalisation au sein du bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA) - chef de projet normalisation en charge de la qualité " serait à pourvoir à compter du 1er avril 2014 suivant les mêmes conditions que celles envisagées lors de leurs précédents échanges et a pris acte de sa candidature, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces versées par l'appelante et le CEREMA, que la proposition de recrutement portait sur un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans pour une rémunération comprise entre 1 900 euros et 2 100 euros mensuels. D'une part, ni la seule mention sur la fiche de poste d'une durée d'occupation attendue de trois à cinq ans sur le poste, ni la remise d'une circulaire du 26 avril 2006 relative au recrutement et à la gestion des agents sous contrat à durée déterminée au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne sont de nature à établir que le CEREMA se serait engagé à recruter Mme E... pour une durée de trois années. D'autre part, si le courriel du directeur du BNTRA en date du 29 mars 2013 l'a effectivement informée que la rémunération serait comprise entre 1 900 euros et 2 100 euros mensuels, le même courriel précise que la détermination de cette rémunération doit faire l'objet d'échanges ultérieurs entre l'intéressée et la direction des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et d'un accord de la même direction et du secrétariat général du CEREMA pour son recrutement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriels échangés en janvier 2014 sur la proposition d'emploi de vacataire qu'elle a accepté sans hésitation, que Mme E... aurait accepté de travailler provisoirement sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois pour une rémunération équivalente au SMIC au vu des assurances qui lui avaient été données par le CEREMA et dans l'attente d'être recrutée à compter du 1er avril 2014 sur le fondement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le CEREMA n'a procédé à son recrutement pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2014 que dans la seule perspective de justifier d'un personnel suffisant et compétent pour le renouvellement d'un agrément, au demeurant obtenu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, et l'aurait trompée sur la réalité de la promesse d'embauche. Par suite, et en l'absence d'une promesse ferme et non ambigüe de recrutement du CEREMA dans les conditions invoquées par l'appelante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le non-respect par l'établissement de ces assurances quant à la durée et au montant de sa rémunération a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En troisième lieu, Mme E... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat, qui aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et qui présenterait le caractère d'une sanction, serait ainsi illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CEREMA. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal au point 6 du jugement du 18 avril 2017.
8. En quatrième lieu, la décision par laquelle le CEREMA a prononcé le
non-renouvellement du contrat de Mme E... n'entre pas dans le champ des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut donc qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. ".
10. Le contrat de travail du 31 janvier 2014 recrutant Mme E... aux fins d'assurer les fonctions de " coordinateur des commissions de normalisation au sein du bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA), chef de projet normalisation en charge de la qualité " pour la période du 1er février au 31 mars 2014 ainsi que l'avenant du 12 mars 2014 prolongeant la durée du contrat jusqu'au 31 mai 2014 a été conclu sur le fondement de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984. Il ne résulte pas de l'instruction que les contrats litigieux correspondraient à une période d'essai en vue de la conclusion d'un contrat à durée déterminée de trois ans sur le même poste. En revanche, si le CEREMA fait valoir que le contrat conclu avec Mme E... avait pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant de la réorganisation du BNTRA et du contexte de renouvellement tous les six mois d'un agrément du service, il résulte aussi de ses écritures que le poste de troisième coordinateur a été créé par transformation du poste de directeur adjoint, suite à la démission de son titulaire en 2013, et a fait l'objet d'une publication à quatre reprises en 2013 et 2014 comme étant susceptible d'être vacant. Mme E... soutient en outre sans être contestée que les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à celles de coordinateur pour lesquelles elle avait été recrutée. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le CEREMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 et en l'affectant sur des missions ne correspondant pas à son contrat.
11. Toutefois, en se bornant à faire valoir que tant la promesse non tenue par le CEREMA de la recruter sur un contrat à durée déterminée de trois ans et son éviction violente du service que le cumul des fautes de l'établissement lui ont causé un préjudice direct, Mme E... n'établit pas que les préjudices financier, moral et de carrière dont elle se prévaut seraient la conséquence directe de l'illégalité des contrats des 31 janvier et 12 mars 2014. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 87 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime ainsi avoir subis doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la communication de son dossier à Mme E..., que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. C...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02118