Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 19PA01368, enregistrée le 19 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1709592 du 19 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 novembre 2017 refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- une convocation à la réunion du 21 septembre 2017 de la commission du titre de séjour a bien été adressée à Mme C... ;
- il a été procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C... ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 20 octobre 1970, entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2016. Par un arrêté du 7 novembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Mme C... soutenait devant le tribunal administratif qu'elle n'avait reçu aucune convocation à la réunion du 21 septembre 2017 au cours de laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne produit, pour la première fois en appel, le récépissé du courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2017, adressé à Mme C... à cette occasion, et dont il ressort que le pli a été présenté le 26 août 2017 et qu'il est revenu à la préfecture du Val-de-Marne le
15 septembre 2017 avec la mention " pli non réclamé ". Si Mme C... fait valoir qu'elle avait changé d'adresse et en avait informé le préfet, elle n'en rapporte pas la preuve. En outre, il est constant que l'adresse à laquelle le courrier du 22 août 2017 portant convocation à la réunion de la commission du titre de séjour a été adressée est la même que celle indiquée par Mme C... dans sa requête devant le tribunal administratif. Par suite, l'arrêté du 7 novembre 2017 n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 7 novembre 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme C....
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Dans son arrêté, le préfet du Val-de-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé puisqu'il a rappelé la date d'entrée en France de la requérante, le fait qu'elle ait antérieurement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'apportait pas la preuve de la régularité du séjour de sa mère et de son frère en France et qu'elle n'établissait pas la gravité de son état de santé actuel. Il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2005 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2016 en faisant valoir qu'elle est gravement handicapée des suites d'un accident survenu sur la voie publique et qu'elle poursuit une procédure d'indemnisation. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toutes justifications permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'apporte aucun justificatif de nature à établir que sa mère, son frère et sa soeur résident régulièrement en France. Elle est célibataire et sans enfants à charge. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Elle n'établit ainsi pas l'existence de liens personnels et familiaux en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé sur l'absence de liens personnels et familiaux de la requérante avec la France pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ce motif constitue l'un des quatre critères fixés par le huitième alinéa du paragraphe III de l'article L. 511-1 précité, dispositions visées par l'arrêté attaqué. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
11. En second lieu, Mme C... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et comme il a déjà été dit au point 8, Mme C... ne démontre pas qu'elle a tissé en France des liens personnels et familiaux importants. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 7 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Les conclusions de Mme C... présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709592 du Tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le président rapporteur,
M. A...Le rapporteur,
P. MANTZLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01368