Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2018 et 10 décembre 2020, Mme C... E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704066/1-2 du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2017 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de la formation ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne procède pas à une analyse précise des moyens des parties en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la décision contestée n'a pas été précédée de la communication de son dossier ;
- la convocation au conseil de discipline a été envoyée par courriel et non par courrier recommandé en méconnaissance de l'article 41 de l'arrêté du 22 octobre 2015 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... E... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 3 février 2021, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
Une réponse a été enregistrée le 17 février 2021 pour Mme C... E..., par laquelle elle soutient que la nature de droit privé du groupe hospitalier n'a pas pour effet d'emporter la compétence judiciaire dès lors que l'Institut de formation en soins infirmiers agit dans le cadre d'une mission de service public au nom de l'Etat.
Mme C... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Paris du 18 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E... a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph le 4 janvier 2016 en qualité d'élève aide-soignante en vue de suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant. Elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de cette formation par décision du 2 février 2017 de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers. Mme C... E... relève appel du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, qui n'est pas doté de la personnalité morale, est rattaché à la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph, personne morale de droit privé. Si cet établissement de formation est autorisé à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'aide-soignant et participe ainsi au service public de l'enseignement supérieur, les décisions prises au nom de l'établissement n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le directeur de l'établissement à l'égard des élèves aides-soignants ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas des actes administratifs. Par suite, le litige soulevé par Mme C... E... tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion définitive de la formation de l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph prise à son encontre n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
3. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme C... E... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... E... la somme demandée par l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704066/1-2 du 27 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... E... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... E... et au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00734 2