Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. J... F..., représenté par la SCP Arents Trennec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à l'inspection générale de la police nationale à Bordeaux ou à la direction départementale de la sécurité publique de Gironde ou à la direction interrégionale de la police judiciaire à Bordeaux dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la priorité d'examen de sa candidature présentée au titre du rapprochement de conjoints ;
- en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, il devait bénéficier d'un examen prioritaire par rapport aux demandes de Mme D..., de Mme G... et de M. I... qui n'ont pas présenté de demande de rapprochement de mutation au titre du rapprochement de conjoints ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, de son nombre de points et à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. F... a été enregistré le 21 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. J... F..., capitaine de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Champigny-sur-Marne, a sollicité, au titre du rapprochement de conjoints, une mutation soit à l'inspection générale de la police nationale à Bordeaux soit à la direction départementale de la sécurité publique de Gironde soit à la direction interrégionale de la police judiciaire à Bordeaux. Sa demande a été rejetée et à ces postes, ont été respectivement mutés Mme A... D..., Mme E... G... et M. H... I.... Par un jugement du 7 février 2018, dont M. F... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de mutation ainsi que des trois arrêtés du 24 et 26 août 2016 portant mutation des trois autres agents.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ".
3. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé aux mutations de Mme D..., de Mme G... et de M. I... sur les postes en litige en raison de leur expérience en matière de police judiciaire. Il est constant que M. F... ne possédait pas d'expérience dans ce domaine. Si sa situation familiale entrait dans le cadre de la priorité instituée par les dispositions législatives précitées au bénéfice des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire prévaloir l'intérêt du service pour décider des mutations des agents de police, préalablement à tout examen de leur situation familiale. Si M. F... soutient que le poste de l'inspection générale de la police nationale à Bordeaux auquel a été affectée Mme D... ne nécessiterait pas de compétences en matière de police judiciaire, il ressort du mémoire en défense de première instance, auquel le ministre se réfère expressément dans son mémoire d'appel, que l'intéressée a été mutée dans ce service en qualité de " Responsable d'enquêtes ". Par suite, le ministre justifie de son critère de mutation. En outre, la circonstance que le ministre aurait considéré, à tort, que les trois agents en concurrence avec M. F... auraient été placés " dans une situation familiale comparable " alors qu'ils n'avaient pas sollicité de rapprochement de conjoint est sans incidence sur la légalité de leurs mutations dès lors que ces dernières sont motivées par l'intérêt du service. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le choix entre les candidats s'est opéré en fonction de leur expérience en matière de police judiciaire. En outre, si Mme D... et M. I... ont une ancienneté inférieure de cinq ans à M. F..., tel n'est pas le cas de Mme G.... Enfin, la notation des intéressés ne présente pas de disparité significative. Dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation tant de l'intérêt du service que de la situation familiale de M. F....
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la priorité d'examen de sa candidature présentée au titre du rapprochement de conjoints, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J... F..., au ministre de l'intérieur, à Mme A... D..., à M. H... I... et à Mme E... G....
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. PortesLa présidente,
M. HeersLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01076