Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il occupe un emploi d'agent d'entretien, et non un emploi de plongeur dans un restaurant ;
- le tribunal a porté une appréciation erronée sur sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il justifie de garanties de représentation, et d'autre part, que le préfet ne justifie pas de la notification des précédentes mesures d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2021.
Par lettres du 23 décembre 2021, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sri lankais né le 1er octobre 1978, est entré en France le 10 décembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. D'autre part, les moyens dirigés contre le jugement du tribunal et tirés de ce que ce dernier aurait inexactement apprécié les faits qui lui ont été soumis, et que ce jugement serait entaché d'une erreur de fait s'agissant de la nature de l'emploi qu'il occupe, relèvent du bien-fondé du jugement et sont ainsi sans incidence sur sa régularité.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire et à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis refusant à M. A... un délai de départ volontaire et les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas été soumises aux premiers juges, et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
8. L'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. D'une part, M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français, laquelle est établie à compter de l'année 2013, soit sept ans et demi à la date de l'arrêté en litige. Il soutient également qu'il est bien intégré dans la société française, dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien au sein de la société " Point propre " depuis le mois d'octobre 2018. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et que, s'il se prévaut de l'existence d'attaches familiales en France, il ne l'établit pas.
10. D'autre part, les circonstances que M. A... travaille en qualité d'agent d'entretien depuis le mois d'octobre 2018 chez le même employeur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une demande d'autorisation de travail ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel pour une admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...).
12. Si M. A... établit sa présence en France depuis 2013 et qu'il occupe un emploi depuis le mois d'octobre 2018, ces seules circonstances ne sauraient faire regarder l'intéressé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité. De plus, il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s'il soutient que sa sœur réside en France de manière régulière, il ne l'établit pas, et n'établit ni même n'allègue que sa présence aux côtés de cette dernière revêtirait un caractère indispensable. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6, 9 et 10, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 5, 6 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, et de l'erreur manifeste d'appréciation d'autre part, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées.
19. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 24 mars 2016 et 8 janvier 2018, auxquelles il n'aurait pas déféré. En se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de leur notification régulière, le requérant ne conteste pas sérieusement l'existence de ces précédentes mesures, ni même en avoir été destinataire. Au demeurant, aux termes de son mémoire présenté devant le tribunal administratif, il soutenait que ces deux précédentes mesures étaient consécutives aux rejets de ses demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que M. A... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée.
21. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A... qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par les services préfectoraux le 13 décembre 2019 et a pu alors exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire national. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du respect de son droit à être entendu.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04098 2