Par un arrêt n° 16PA02494, 16PA02531 du 20 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, réformé ce jugement, rejeté partiellement les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et prescrit, avant-dire droit, une mesure d'expertise.
Par une décision n° 420031 du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 février 2018 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies principales et sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une réfaction de 332 668 euros sur le prix du marché pour remises en conformité et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le numéro 16PA02494, par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 19 août 2020 et 20 septembre 2020, SNCF Réseau, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;
2°) de condamner cette société à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros HT au titre du solde du marché, augmentée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation au 22 mai 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 856 621,94 euros HT au titre du solde du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ainsi qu'une somme de 2, 7 millions d'euros HT au titre des travaux de reprise sur un fondement décennal, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Systra à la garantir de toute condamnation au titre de la création d'une base de stockage et à lui verser les sommes de 2 700 000 euros HT et 332 668 euros HT, majorées de la TVA, au titre des travaux de remise en conformité de l'implantation des voies et de la réparation des dégradations ;
5°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société Systra à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise de M. F... d'un montant de 52 282,12 euros ;
6°) de rejeter l'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie ;
7°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal de réception comportait une réserve sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et cette réserve valait de facto réserve sur l'implantation des voies ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le gestionnaire d'infrastructures délégué (GID) ;
- faute de remise du DOE complet, la non-conformité relative à l'implantation des voies ne pouvait être constatée au stade de la réception ; dès lors, les désordres n'étaient pas apparents ;
- le moyen présenté pour la première fois en appel sur l'impossibilité d'intégrer au décompte général définitif (DGD) une réfaction d'un montant correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées est irrecevable ;
- sont inopérants les moyens de la société Angelo Meccoli et Cie tirés de la méconnaissance de l'article 73.3 du CCCG Travaux dès lors que l'implantation des voies n'est pas une imperfection mineure ; tirés de la méconnaissance de l'article 41.6 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'est pas tenue de mettre en demeure l'entreprise en l'absence de travaux confiés à une entreprise tierce et dès lors que la réalisation des travaux n'est pas une condition de l'inscription au décompte général définitif ;
- elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- en ce qui concerne la réfaction de 332 668 euros, l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le GID ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le cadre d'un appel incident et provoqué suite à la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie des conclusions présentées sur un fondement contractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction de 332 668 euros sur le prix du marché pour remises en conformité ;
- de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 3 023 668 euros HT au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société SCET et la société Systra à la garantir de toutes sommes maintenues ou de toutes condamnations prononcées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, de la société SCET et de la société Systra le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge définitive de SNCF Réseau les frais et honoraires de l'expert, sauf à condamner la société SCET et la société Systra à la garantir et la relever de toutes les sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- la réception a été prononcée sans réserve sur les points ayant fait l'objet de réfactions ;
- l'application des réfactions est irrégulière en l'absence d'accord préalable conformément à l'article 73.3 du CCCG Travaux, en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux et en l'absence de réalisation des travaux par une entreprise tierce ; les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de réfaction ne présentent pas un caractère nouveau ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Systra et de la société SCET à raison des fautes commises ;
- les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de la garantie décennale sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Systra, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie et l'appel incident de SNCF Réseau ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société SCET à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la réfaction de 2,7 millions d'euros, elle a réservé à la réception le désordre relatif à la mauvaise implantation des voies en indiquant l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés ;
- sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible doit être écartée ;
- sa responsabilité au titre de la conception et au titre du suivi de l'exécution ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 25% ;
- pour la réfaction de 332 668 euros, l'article 58-21 du CCCG Travaux permet la réparation des désordres dans le décompte général définitif sans qu'une réserve préalable à la réception ne soit exigée ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la demande de SNCF Réseau de la garantir des réfactions de 2,7 millions d'euros et de 322 668 euros est une demande nouvelle en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la société SCET, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra ;
2°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra la somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra à raison de fautes commises par la société SCET dans l'exercice de son mandat sont irrecevables dès lors que les tiers ne peuvent rechercher directement la responsabilité du mandataire du maître de l'ouvrage ;
- elles ne peuvent rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel dès lors qu'aucune faute commise par la société SCET au regard de ses obligations n'a pu leur causer directement un préjudice propre ;
- les défauts affectant l'implantation des voies n'étaient pas apparents à la réception ;
- les désordres ont été réservés à la réception ;
- les désordres n'étaient pas visibles à la réception ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoyait la possible remise en cause de la réception ;
- la société Angelo Meccoli et Cie est irrecevable à contester pour la première fois en appel la régularité formelle des déductions opérées à son marché qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
II. Sous le numéro 16PA02531, par des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction de 332 668 euros HT sur le prix du marché pour remises en conformité ;
2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 3 023 668 euros HT au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SCET et la société Systra à la garantir de toutes sommes maintenues ou de toutes condamnations prononcées à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, de la société SCET et de la société Systra le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge définitive de SNCF Réseau les frais et honoraires de l'expert, sauf à condamner la société SCET et la société Systra à la garantir et la relever de toutes les sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- la réception a été prononcée sans réserve sur les points ayant fait l'objet de réfactions ;
- l'application des réfactions est irrégulière en l'absence d'accord préalable conformément à l'article 73.3 du CCCG Travaux, en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux et en l'absence de réalisation des travaux par une entreprise tierce ; les moyens dirigés contre le régularité de la procédure de réfaction ne présentent pas un caractère nouveau ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Systra et de la société SCET à raison des fautes qu'elles ont commises ;
- les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de la garantie décennale sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020, 19 août 2020 et 20 septembre 2020, SNCF Réseau, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- de réformer le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;
- à titre principal, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros HT au titre du marché, augmentée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation au 22 mai 2015 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 856 621,94 euros HT au titre du solde du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ainsi qu'une somme de 2 700 000 euros HT au titre des travaux de reprise sur un fondement décennal, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Systra à la garantir de toute condamnation au titre de la création d'une base de stockage et à lui verser les sommes de 2 700 000 euros HT et 332 668 euros HT, majorées de la TVA, au titre des travaux de remise en conformité de l'implantation des voies et de la réparation des dégradations ;
3°) de condamner la société Angelo Meccoli etCie et la société Systra à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise de M. F... d'un montant de 52 282,12 euros ;
4°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception comportait une réserve sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE)et cette réserve valait de facto réserve sur l'implantation des voies ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le gestionnaire d'infrastructures délégué (GID) ;
- faute de remise du DOE complet, la non-conformité relative à l'implantation des voies ne pouvait être constatée au stade de la réception ; dès lors, les désordres n'étaient pas apparents ;
- le moyen présenté pour la première fois en appel sur l'impossibilité d'intégrer au décompte général définitif (DGD) une réfaction d'un montant correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées est irrecevable ;
- sont inopérants les moyens de la société Angelo Meccoli et Cie tirés de la méconnaissance de l'article 73.3 du CCCG Travaux dès lors que l'implantation des voies n'est pas une imperfection mineure ; tirés de la méconnaissance de l'article 41.6 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'est pas tenue de mettre en demeure l'entreprise en l'absence de travaux confiés à une entreprise tierce et dès lors que la réalisation des travaux n'est pas une condition de l'inscription au décompte général définitif ;
- elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- en ce qui concerne la réfaction de 332 668 euros, l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le GID ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le cadre d'un appel incident et provoqué suite à la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie des conclusions présentées sur un fondement contractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Systra, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie et l'appel incident de SNCF Réseau ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société SCET à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la réfaction de 2,7 millions d'euros, elle a réservé à la réception le désordre relatif à la mauvaise implantation des voies en indiquant l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés ;
- sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible doit être écartée ;
- sa responsabilité au titre de la conception et au titre du suivi de l'exécution ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 25% ;
- pour la réfaction de 332 668 euros, l'article 58-21 du CCCG Travaux permet la réparation des désordres dans le décompte général définitif sans qu'une réserve préalable à la réception ne soit exigée ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la demande de SNCF Réseau de la garantir des réfactions de 2,7 millions d'euros et de 322 668 euros est une demande nouvelle en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la société SCET, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra ;
2°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra à raison de fautes commises par la société SCET dans l'exercice de son mandat sont irrecevables dès lors que les tiers ne peuvent rechercher directement la responsabilité du mandataire du maître de l'ouvrage ;
- elles ne peuvent rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel dès lors qu'aucune faute commise par la société SCET au regard de ses obligations n'a pu leur causer directement un préjudice propre ;
- les défauts affectant l'implantation des voies n'étaient pas apparents à la réception ;
- les désordres ont été réservés à la réception ;
- les désordres n'étaient pas visibles à la réception ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoyait la possible remise en cause de la réception ;
- la société Angelo Meccoli et Cie est irrecevable à contester pour la première fois en appel la régularité formelle des déductions opérées à son marché qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
III. Sous le numéro 19PA02026, par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction de 332 668 euros pour remises en conformité ;
2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 3 023 668 euros HT au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SCET et la société Systra à la garantir de toutes sommes maintenues ou de toutes condamnations prononcées à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, de la société SCET et de la société Systra le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge définitive de SNCF Réseau les frais et honoraires de l'expert, sauf à condamner la société SCET et la société Systra à la garantir et la relever de toutes les sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- la réception a été prononcée sans réserve sur les points ayant fait l'objet de réfactions ;
- l'application des réfactions est irrégulière en l'absence d'accord préalable conformément à l'article 73.3 du CCCG Travaux, en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux et en l'absence de réalisation des travaux par une entreprise tierce ; les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de réfaction ne présentent pas un caractère nouveau ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Systra et de la société SCET à raison des fautes qu'elles ont commises ;
- les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de la garantie décennale sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020, 19 août 2020 et 20 septembre 2020, SNCF Réseau, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- de réformer le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;
- à titre principal, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros HT au titre du marché, augmentée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation au 22 mai 2015 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 856 621,94 euros HT au titre du solde du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ainsi qu'une somme de 2 700 000 euros HT au titre des travaux de reprise sur un fondement décennal, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Systra à la garantir de toute condamnation au titre de la création d'une base de stockage et à lui verser les sommes de 2 700 000 euros HT et 332 668 euros HT, majorées de la TVA, au titre des travaux de remise en conformité de l'implantation des voies et de la réparation des dégradations ;
3°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société Systra à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise de M. F... d'un montant de 52 282,12 euros ;
4°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception comportait une réserve sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et cette réserve valait de facto réserve sur l'implantation des voies ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le gestionnaire d'infrastructures délégué (GID) ;
- faute de remise du DOE complet, la non-conformité relative à l'implantation des voies ne pouvait être constatée au stade de la réception ; dès lors, les désordres n'étaient pas apparents ;
- le moyen présenté pour la première fois en appel sur l'impossibilité d'intégrer au décompte général définitif (DGD) une réfaction d'un montant correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées est irrecevable ;
- sont inopérants les moyens de la société Angelo Meccoli et Cie tirés de la méconnaissance de l'article 73.3 du CCCG Travaux dès lors que l'implantation des voies n'est pas une imperfection mineure ; tirés de la méconnaissance de l'article 41.6 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'est pas tenue de mettre en demeure l'entreprise en l'absence de travaux confiés à une entreprise tierce et dès lors que la réalisation des travaux n'est pas une condition de l'inscription au décompte général définitif ;
- elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- en ce qui concerne la réfaction de 332 668 euros, l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le GID ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le cadre d'un appel incident et provoqué suite à la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie des conclusions présentées sur un fondement contractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Systra, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie et l'appel incident de SNCF Réseau ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société SCET à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la réfaction de 2,7 millions d'euros, elle a réservé à la réception le désordre relatif à la mauvaise implantation des voies en indiquant l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés ;
- sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible doit être écartée ;
- sa responsabilité au titre de la conception et au titre du suivi de l'exécution ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 25% ;
- pour la réfaction de 332 668 euros, l'article 58-21 du CCCG Travaux permet la réparation des désordres dans le décompte général définitif sans qu'une réserve préalable à la réception ne soit exigée ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la demande de SNCF Réseau de la garantir des réfactions de 2,7 millions d'euros et de 322 668 euros est une demande nouvelle en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la société SCET, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra ;
2°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra à raison de fautes commises par la société SCET dans l'exercice de son mandat sont irrecevables dès lors que les tiers ne peuvent rechercher directement la responsabilité du mandataire du maître de l'ouvrage ;
- elles ne peuvent rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel dès lors qu'aucune faute commise par la société SCET au regard de ses obligations n'a pu leur causer directement un préjudice propre ;
- les défauts affectant l'implantation des voies n'étaient pas apparents à la réception ;
- les désordres ont été réservés à la réception ;
- les désordres n'étaient pas visibles à la réception ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoyait la possible remise en cause de la réception ;
- la société Angelo Meccoli et Cie est irrecevable à contester pour la première fois en appel la régularité formelle des déductions opérées à son marché qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
IV. Sous le numéro 19PA02028, par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 19 août 2020 et 20 septembre 2020, SNCF Réseau, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) réformer le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros HT au titre du marché, augmentée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation au 22 mai 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 856 621,94 euros HT au titre du solde du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ainsi qu'une somme de 2 700 000 euros HT au titre des travaux de reprise sur un fondement décennal, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Systra à la garantir de toute condamnation au titre de la création d'une base de stockage et à lui verser les sommes de 2 700 000 euros HT et 332 668 euros HT, majorées de la TVA, au titre des travaux de remise en conformité de l'implantation des voies et de la réparation des dégradations ;
5°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société Systra à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise de M. F... d'un montant de 52 282,12 euros ;
6°) de rejeter l'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie ;
7°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception comportait une réserve sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et cette réserve valait de facto réserve sur l'implantation des voies ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le gestionnaire d'infrastructures délégué (GID) ;
- faute de remise du DOE complet, la non-conformité relative à l'implantation des voies ne pouvait être constatée au stade de la réception ; dès lors, les désordres n'étaient pas apparents ;
- le moyen présenté pour la première fois en appel sur l'impossibilité d'intégrer au décompte général définitif (DGD) une réfaction d'un montant correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées est irrecevable ;
- sont inopérants les moyens de la société Angelo Meccoli et Cie tirés de la méconnaissance de l'article 73.3 du CCCG Travaux dès lors que l'implantation des voies n'est pas une imperfection mineure ; tirés de la méconnaissance de l'article 41.6 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'est pas tenue de mettre en demeure l'entreprise en l'absence de travaux confiés à une entreprise tierce et dès lors que la réalisation des travaux n'est pas une condition de l'inscription au décompte général définitif ;
- elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- en ce qui concerne la réfaction de 332 668 euros, l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le GID ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le cadre d'un appel incident et provoqué suite à la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie des conclusions présentées sur un fondement contractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction de 332 668 euros sur le prix du marché pour remises en conformité ;
- de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 3 023 668 euros HT au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société SCET et la société Systra à la garantir de toutes sommes maintenues ou de toutes condamnations prononcées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, de la société SCET et de la société Systra le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge définitive de SNCF Réseau les frais et honoraires de l'expert, sauf à condamner la société SCET et la société Systra à la garantir et la relever de toutes les sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- la réception a été prononcée sans réserve sur les points ayant fait l'objet de réfactions ;
- l'application des réfactions est irrégulière en l'absence d'accord préalable conformément à l'article 73.3 du CCCG Travaux, en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux et en l'absence de réalisation des travaux par une entreprise tierce ; les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de réfaction ne présentent pas un caractère nouveau ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Systra et de la société SCET à raison des fautes qu'elles ont commises ;
- les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de la garantie décennale sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Systra, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie et l'appel incident de SNCF Réseau ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société SCET à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la réfaction de 2,7 millions d'euros, elle a réservé à la réception le désordre relatif à la mauvaise implantation des voies en indiquant l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés ;
- sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible doit être écartée ;
- sa responsabilité au titre de la conception et au titre du suivi de l'exécution ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 25% ;
- pour la réfaction de 332 668 euros, l'article 58-21 du CCCG Travaux permet la réparation des désordres dans le décompte général définitif sans qu'une réserve préalable à la réception ne soit exigée ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la demande de SNCF Réseau de la garantir des réfactions de 2,7 millions d'euros et de 322 668 euros opérées sur le prix du marché est une demande nouvelle en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la société SCET, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra ;
2°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra à raison de fautes commises par la société SCET dans l'exercice de son mandat sont irrecevables dès lors que les tiers ne peuvent rechercher directement la responsabilité du mandataire du maître de l'ouvrage ;
- elles ne peuvent rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel dès lors qu'aucune faute commise par la société SCET au regard de ses obligations n'a pu leur causer directement un préjudice propre ;
- les défauts affectant l'implantation des voies n'étaient pas apparents à la réception ;
- les désordres ont été réservés à la réception ;
- les désordres n'étaient pas visibles à la réception ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoyait la possible remise en cause de la réception ;
- la société Angelo Meccoli et Cie est irrecevable à contester pour la première fois en appel la régularité formelle des déductions opérées à son marché qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
Par une ordonnance en date du 26 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me G..., avocat de SCNF Réseau,
- les observations de Me D..., avocat de la société Angelo Meccoli et Cie,
- les observations de Me Roynette, avocat de la société Systra,
- et les observations de Me Zavaro, avocat de la société SCET.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 9 décembre 2011, la société Angelo Meccoli et Cie s'est vu attribuer par Réseau Ferré de France (RFF) un marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic. La société SCET a été désignée maître d'ouvrage délégué et la société Inexia, devenue Systra, a été désignée maître d'oeuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mars 2013. Ces réserves ont été levées le 18 juin 2013. Par un projet de décompte final et un mémoire de réclamation du 1er juillet 2013, notifiés le 3 juillet 2013, la société Angelo Meccoli et Cie a demandé au maître d'oeuvre le règlement de la somme de 8 290 767,22 euros pour les prestations et travaux commandés au titre du marché, 2 064 962,80 euros pour des travaux supplémentaires et 741 389,27 euros d'indemnité en raison de l'interruption du chantier au mois de septembre 2012. RFF a établi le décompte général le 10 avril 2014 et l'a notifié à la société Angelo Meccoli et Cie, qui l'a signé avec réserves le 22 mai 2014. Saisi par la société Angelo Meccoli et Cie, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 2 juin 2016, fait droit partiellement à sa demande en fixant à la somme de 41 527,50 euros le montant qui lui est dû au titre des travaux supplémentaires, en prononçant une réduction de 721 250 euros des pénalités initialement mises à sa charge pour un montant de 1 320 750 euros et une diminution de 2 975 786,75 euros des réfactions initialement effectuées par RFF, devenu SNCF Réseau, pour un montant de 3 815 962,25 euros, et en condamnant en conséquence SNCF Réseau à lui verser la somme de 182 648,28 euros au titre du solde du marché. Sur appels de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, la Cour a, par un arrêt du 20 février 2018, réformé ce jugement, rejeté partiellement les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie et prescrit, avant-dire droit, une mesure d'expertise. Par décision n° 420031 du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvais implantation des voies principales et sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une réfaction de 332 668 euros pour remises en conformité et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions de SNCF Réseau afférentes à la réfaction relative à la mauvaise implantation des voies :
2. Pour accorder à la société Angelo Meccoli et Cie la décharge de la réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché qui avait été appliquée par SNCF Réseau au motif qu'elle a mal implanté les voies principales, ce qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs de vitesse déterminés par le marché et nécessitait une reprise, les premiers juges ont relevé que les conséquences des manquements contractuels de la société Angelo Meccoli et Cie n'étaient pas établies, que les objectifs du marché tels que précisés à l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières en termes d'amélioration de la vitesse des trains sur la ligne n'apparaissaient pas comme des obligations de résultat pour le titulaire du marché, et que SNCF Réseau ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que les travaux de reprises qu'elle présentait comme indispensables auraient été réalisés, et même aucun rapport sur l'exploitation de la ligne à la suite de sa réouverture susceptible d'établir le caractère dommageable ou fautif des manquements constatés. La réalité du mauvais positionnement des voies et de l'insuffisance de la vitesse des trains qui en résulte est toutefois établie par les études et les rapports produits par SNCF Réseau, alors que l'augmentation de la vitesse des trains était présentée comme la principale amélioration attendue des travaux, à l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, et même si elle ne conteste pas ne pas avoir fait réaliser les travaux de reprises, SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ces motifs, accordé à la société Angelo Meccoli et Cie la décharge de la réfaction de 2,7 millions d'euros opérée sur le prix du marché.
3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 22 mars 2013 portant réception avec réserves des travaux, que SNCF Réseau n'a émis aucune réserve concernant des désordres affectant l'implantation des voies. Si SNCF Réseau, la société SCET et la société Systra se prévalent des réserves émises sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis par la société Angelo Meccoli et Cie et font valoir que les éléments contenus dans ce dossier étaient de nature à permettre de contrôler l'implantation des voies et à en apprécier la conformité, les réserves précises ainsi émises sur le défaut de communication d'un document et sur l'absence de plaquettes implantées sur les lieux ne sauraient valoir également réserve sur des désordres affectant l'implantation des voies. Dès lors, la réception doit être regardée comme ayant été prononcée sans réserve sur ces désordres.
5. D'autre part, il n'est pas contesté que les désordres affectant l'implantation des voies concernent la non-conformité des distances entre les axes des voies 1 et 2 (entraxes), des caractéristiques géométriques du tracé des voies (devers) ainsi que des écarts liés aux gabarits d'obstacles et ont pour conséquence une insuffisance de la vitesse des trains alors que l'augmentation de cette vitesse constituait une des principales améliorations attendues des travaux. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. F... établi le 31 juillet 2019, qu'eu égard à leur nature, ces vices n'étaient pas aisément décelables lors des opérations préalables à la réception réalisées sur place et ne pouvaient être constatés que par une analyse comparative de relevés d'enregistrement de la géométrie des voies, de documents relatifs au tracé des voies comprenant l'épure des courbes précisant les flèches, les valeurs d'entraxes et le chainage ainsi que par l'implantation de plaquettes implantées au droit des points caractéristiques géométriques des raccordements. Si la société Angelo Meccoli et Cie fait valoir que SNCF Réseau disposait des éléments utiles pour connaître l'existence de ces désordres avant la date de la réception des travaux, il résulte de l'instruction que les tournées d'appropriation des 22 janvier, 15 février et 15 mars 2013 dont elle se prévaut n'ont été que partielles dans la mesure notamment où un nombre conséquent des travaux n'étaient pas achevés. Par ailleurs, les documents partiels qu'elle a remis en janvier 2013, s'ils ont conduit la société Systra à solliciter des relevés complémentaires, n'étaient pas suffisants pour déterminer à eux-seuls l'ampleur et la nature des désordres. Au surplus, si, ainsi que le fait valoir la société Angelo Meccoli et Cie, les relevés Elise ont été réalisés entre le 19 et 22 mars 2013, concomitamment aux opérations de réception de travaux, il résulte de l'instruction que la détermination des désordres affectant l'implantation des voies nécessitait de disposer non seulement des résultats de ces relevés, qui n'ont été connus des parties que postérieurement à la date de réception des travaux, mais aussi de documents et éléments qui n'avaient pas été remis à la date de réception des travaux. Dans ces conditions, les désordres concernant la mauvaise implantation des voies ne peuvent être regardés comme étant apparents à la date de réception des travaux le 22 mars 2013.
6. Aux termes de l'article 73.3 du Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG Travaux) : " Réception avec réfaction. / Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de corriger les imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction. ".
7. Si la société Angelo Meccoli et Cie soutient que SNCF Réseau ne pouvait procéder à une réfaction sur le prix du marché sans faire application des stipulations de l'article 73.3 du CCCG Travaux, lesquelles prévoient notamment l'accord du constructeur, de telles stipulations ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où les imperfections sont connues antérieurement à la réception des travaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les désordres afférents à l'implantation des voies n'étaient pas connus avant la réception des travaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SCET et tirée de son irrecevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 73.3 du CCCG Travaux doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère dérogatoire des stipulations de l'article 10.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, que SNCF Réseau est fondée à inscrire dans le décompte général du marché les sommes visant à procéder à la réparation des désordres affectant l'implantation des voies. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. F..., que les travaux nécessaires à la mise en conformité des voies en vue d'atteindre l'objectif initialement assigné d'une vitesse de 70km/h ainsi que les travaux connexes, les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre doivent être évalués à 897 591,64 euros HT. Si la société Angelo Meccoli et Cie conteste la somme de 27 860,37 euros retenue au titre de la maîtrise d'ouvrage, il résulte des conclusions de l'expertise que les travaux nécessaires à la mise en conformité constituent un nouveau projet justifiant des frais de maîtrise d'ouvrage. Si SNCF Réseau fait valoir que les travaux retenus par l'expert ne permettent pas d'assurer le parallélisme strict des deux voies, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, qu'un tel parallélisme est impossible à obtenir eu égard aux ouvrages existants. SNCF réseau n'établit pas davantage que les travaux connexes d'assainissement que SNCF Infra a proposés en septembre 2013 et évalués à la somme de 713 612 euros seraient rendus nécessaires par les seuls désordres affectant l'implantation des voies. Par suite, la réfaction opérée par SNCF Réseau sur le prix du marché pour les désordres affectant l'implantation des voies pour un montant de 2 700 000 euros HT doit être ramenée à la somme de 897 591,64 euros HT.
9. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est uniquement fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a entièrement déchargé la société Angelo Meccoli et Cie de la réfaction qu'elle a opérée sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies principales.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie afférentes à la réfaction relative à la remise en conformité :
10. La société Angelo Meccoli et Cie réitère en appel son moyen soulevé en première instance et tiré de l'impossibilité d'inscrire au décompte général du marché une réfaction pour remises en conformité en l'absence de réserves lors de la réception des travaux. Il résulte de l'instruction, et notamment du devis signé le 27 novembre 2013 pour une prestation du 2 mai au 31 décembre 2013, d'une facture d'un montant de 332 668 euros HT émise le 23 décembre 2013 et du décompte général définitif, que cette réfaction correspond aux remises en conformité et réparations rendues nécessaires par les dégâts consécutifs aux travaux réalisés par la société Angelo Meccoli et Cie, et en particulier à la reprise des malfaçons liées au serrage des attaches, à la reprise des profils de ballast, au remplacement de l'aiguillage 601a et à la reprise des rails de communication du Durtol, à des études suite à la non-conformité du tracé dans le cadre de la remise en conformité de la ligne, à la réparation de matériel et câbles après remise en service ainsi qu'aux frais de maîtrise d'oeuvre liés à ces travaux.
11. Aux termes de l'article 58.21 du CCCG Travaux : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels de toute nature qui pourraient atteindre les biens du maître de l'ouvrage et de son mandataire, dont ils sont propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit. (...). Le maître de l'ouvrage réalise ou fait réaliser la remise en état de ses biens endommagés au cours ou à la fin de l'exécution des travaux. Les frais correspondants sont supportés par l'entrepreneur. (...) Toutefois dans les cas définis à l'article 51 et au paragraphe 23 de l'article 73, l'entrepreneur est tenu de procéder lui-même aux travaux de réparation, de remise en état, et de démolition totale ou partielle ".
12. SNCF Réseau et la société Systra font valoir que la réfaction pour remises en conformité concerne non les travaux objet du marché mais des dégradations occasionnées par les travaux aux biens appartenant au maître de l'ouvrage, qui n'ont pas été dans le champ de la réception des travaux et pour lesquels l'absence de réserves n'exclurait pas l'inscription des montants correspondants au décompte général, lesquels peuvent au demeurant être réintégrés dans le décompte général du marché sur le fondement des clauses contractuelles du marché. D'une part, le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents, même causés à des biens lui appartenant, lors de la réception, ne peut, sauf si des stipulations contraires le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation. D'autre part, et en tout état de cause, les sociétés n'apportent aucun élément de nature à établir que les dommages litigieux auraient été causés à des biens du maître de l'ouvrage. Enfin, les stipulations invoquées de l'article 58.21 du CCCG Travaux, si elles imputent les conséquences pécuniaires de ces dommages à l'entrepreneur, ne comportent aucune clause de nature à déroger au caractère définitif de la réception des travaux.
13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 22 mars 2013 portant réception avec réserves des travaux, que SNCF Réseau a émis des réserves concernant le serrage des attaches et la conformité des profils de ballast à Durtol, ces deux réserves ayant été levées le 18 juin 2013. SNCF Réseau ne conteste pas qu'eu égard à leur nature, les autres désordres, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception, étaient apparents à la date de réception des travaux.
14. Aux termes de l'article 73.22 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux : " 73.22 Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la décision de réception est affectée d'une condition résolutoire de l'absence d'anomalie révélée à l'issue de ces épreuves. Il en est de même lorsque l'exécution des épreuves est subordonnée à l'achèvement préalable de certains ouvrages désignés au marché et dont l'exécution ne fait pas partie de celui-ci. ". Aux termes de l'article 10.1.2 du CCAP du marché : " Conformément à l'article 73.22 du CCCG Travaux, le titulaire du marché est informé que la décision de réception des ouvrages sera affectée d'une condition résolutoire de l'absence d'anomalies révélées par : - les essais menés par le Gestionnaire d'infrastructure délégué (GID) entre la date du prononcé de la réception et la remise en circulation commerciale de la ligne, ou suite à des levées de réserves le cas échéant, - le résultat des mesures d'enregistrement de la voiture Mauzin dont le passage est prévu après la date de prononcé de la réception ".
15. Pour soutenir que les désordres ont été constatés lors des tournées d'appropriation dans les conditions prévues par l'article 10.1.2 du CCCG Travaux, SNCF Réseau se borne à produire des fiches d'avaries non datées ainsi qu'un document afférent à une tournée d'appropriation le 6 mai 2013 relevant des désordres sans lien avec la réfaction, objet de la contestation. Dans ces conditions, SNCF Réseau n'établit pas que les désordres en cause constituent des anomalies révélées dans les conditions fixées par l'article 10.1.2 du CCCG Travaux. Par suite, et en l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant, SNCF Réseau ne pouvait inscrire cette réfaction pour remises en conformité dans le décompte général du marché.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la régularité de la réfaction, que la société Angelo Meccoli et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction d'un montant de 332 668 euros HT sur le prix du marché pour remises en conformité.
En ce qui concerne le solde du marché :
17. Il est constant que le montant du marché s'élève à la somme de 8 121 778,33 euros HT, après actualisation par application d'un coefficient de 1,017 prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières. Il résulte des points 9 et 16 de l'arrêt de la Cour du 20 février 2018, devenus définitifs, que la société Angelo Meccoli et Cie a droit à une somme de 41 527,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires, soit, après actualisation, une somme de 42 233,47 euros HT, à laquelle s'ajoute une somme actualisée de 554 531,73 euros HT au titre des réclamations admises par SNCF Réseau. Il résulte du point 27 de l'arrêt de la Cour du 20 février 2018, devenu définitif, que les pénalités infligées à la société Angelo Meccoli et Cie pour un montant initial de 1 320 750 euros HT doivent être réduites de 721 250 euros HT, soit un montant restant de 599 500 euros HT, et des points 8 et 16 du présent arrêt, que les réfactions sur le prix du marché initialement effectuées pour un montant de 3 815 962,25 euros HT doivent être réduites de 2 135 076,36 euros HT et s'élèvent à la somme de 1 680 885,89 euros HT. Par suite, le décompte général du marché doit être fixé à 6 438 157,64 euros HT. SNCF Réseau ayant déjà versé la somme de 7 096 219,75 euros HT à la société Angelo Meccoli et Cie, il résulte de ce qui précède que cette dernière doit être condamnée à verser à SNCF Réseau une somme de 658 062, 11 euros HT.
18. Il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Angelo Meccoli et Cie une somme de 182 648,28 euros HT au titre du solde du marché. En revanche, la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de SNCF Réseau.
Sur les appels en garantie :
19. En premier lieu, la société Angelo Meccoli et Cie demande à être garantie in solidum par la société Systra et la société SCET.
20. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'implantation des voies résultent des fautes commises respectivement par la société Angelo Meccoli et Cie à hauteur de 70% à raison de la mauvaise exécution des travaux d'implantation des voies, par la société Systra à hauteur de 25% à raison des défaillances dans les missions de direction du projet et de contrôle du chantier et par la société SCET à hauteur de 5% à raison de l'absence de pilotage des risques liés à la maîtrise d'ouvrage. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Systra n'a pas détecté l'inversion des voies dans les documents transmis à l'entrepreneur et a transmis des tracés ne correspondant pas au projet d'étude et a accepté la réception de voies non-conformes. La société Systra ne peut contester sa responsabilité dans la conception générale du projet en se prévalant de la circonstance qu'elle a sous-traité les études au PRI Amiens, dès lors que celui-ci agissait sur sa demande et en son nom. Elle ne peut davantage faire valoir son absence de responsabilité dans le suivi de l'exécution des travaux et postérieurement à leur achèvement dès lors que les relevés Elise, qu'elle a certes demandés, n'ont été connus que postérieurement à la date de réception des travaux et qu'elle n'a pas informé le maître d'ouvrage de la nécessité d'attendre ces résultats avant de procéder le cas échéant à la réception des travaux. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la société Systra puisse être retenue au-delà de 25%, et notamment pas à hauteur de 50% comme le demande la société Angelo Meccoli et Cie. Par suite, la société Systra doit être condamnée à garantir la société Angelo Meccoli et Cie à hauteur de 25% du montant de 897 591,64 euros HT, correspondant à la réfaction sur le prix du marché afférente aux désordres affectant l'implantation des voies, soit 224 397,91 euros HT.
21. D'autre part, la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
22. Il résulte de l'instruction que les manquements reprochés à la société SCET entrent dans le champ des missions de son mandat la liant contractuellement au maître d'ouvrage. Par suite, la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas fondée à présenter des conclusions à fin d'appel en garantie à l'encontre de la société SCET.
23. En deuxième lieu, SNCF Réseau demande, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Systra des condamnations auxquelles elle serait tenue à l'encontre de la société Angelo Meccoli et Cie. Toutefois, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Systra, les conclusions de SNCF Réseau tendant à être garantie par la société Systra doivent être rejetées.
24. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la part des désordres dans l'implantation des voies dont la société Systra doit être regardée comme exclusivement responsable est de 25 % et qu'elle est condamnée à garantir la société Angelo Meccoli et Cie à une somme correspondant à cette seule part. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SCET, la société Systra n'est pas fondée à appeler en garantie le maître d'ouvrage délégué à raison des fautes qu'il aurait commises.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est fondée à demander que la société Angelo Meccoli et Cie soit condamnée à lui verser la somme de 658 062, 11 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2016, date du mémoire par lequel SNCF Réseau a demandé ces intérêts au tribunal administratif, avec capitalisation à compter du 22 avril 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
26. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
27. Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 52 282,12 euros TTC par une ordonnance du vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 octobre 2019 doivent être mis à la charge solidaire de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie, SNCF Réseau, la société Systra et la société SCET sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Angelo Meccoli et Cie est condamnée à verser à SNCF Réseau une somme de 658 062,11 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2016. Les intérêts échus à la date du 22 avril 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Systra est condamnée à garantir la société Angelo Meccoli et Cie à hauteur de 224 397,91 euros HT.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 52 282,12 euros TTC par une ordonnance du vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 octobre 2019 doivent être mis à la charge solidaire de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à la société Angelo Meccoli et Cie, à la société Systra et à la société Services Conseil Expertises Territoires.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. A...Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16PA02494....