Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, la société Les Productions de la Plume et M. M'A... M'A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1403784/3-1 du 27 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser, solidairement, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de cette interdiction ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. M'A... M'A... une somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure d'interdiction a été prise sur le fondement d'une circulaire illégale ;
- les représentations interdites ne portaient pas atteinte à la dignité humaine ;
- M. M'A... M'A... n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales relatives à des propos tenus lors de ses spectacles ;
- les propos tenus lors de ses spectacles ne sont pas pénalement répréhensibles ;
- la mesure d'interdiction contestée porte une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression, de réunion et de travail ;
- il n'est pas établi que des mesures moins rigoureuses que l'interdiction absolue n'auraient pas suffi à atteindre le but d'ordre public poursuivi ;
- aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté lors des précédentes représentations de ce même spectacle ;
- l'annulation de dix représentations a engendré une perte financière de 100 000 euros ;
- M. M'A... M'A... a subi un préjudice moral lié à la médiatisation de cette annulation, qui doit être indemnisé à hauteur d'un million d'euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'éventuelle illégalité de la circulaire du 6 janvier 2014 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- la prise en compte de l'atteinte à la dignité humaine est dénuée d'erreur de droit ou d'appréciation ;
- la prise en compte de précédentes condamnations pénales est exempte d'erreur de droit ou d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté du travail ;
- les préjudices allégués ne sont en tout état de cause pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933 et commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., pour le ministre de l'intérieur.
1. Considérant que la société Les Productions de la Plume et M. M'A... M'A... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2014 portant interdiction des représentations du spectacle " Le Mur ", prévues au théâtre de la Main d'Or à Paris du 11 au 15 janvier 2014, et à l'indemnisation des préjudices résultant pour eux de cette interdiction ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le seul fondement des pouvoirs de police administrative générale conférés au préfet de police par le code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que cet arrêté serait fondé sur une circulaire du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2014, prétendument entachée d'illégalité, laquelle se borne à rappeler aux préfets qu'il leur appartient d'informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d'un spectacle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, sans porter d'atteinte excessive à l'exercice, par les citoyens, de leurs libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de réunion ; que la nécessité de prendre ces mesures, ainsi que leur teneur, s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que, dès lors, l'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le spectacle de M. M'A... M'A... intitulé " Le Mur ", dont la représentation au théâtre de la Main d'Or à Paris du 11 au 15 janvier 2014 a été interdite par l'arrêté attaqué, après qu'il eut été joué à plusieurs reprises en France depuis 2013, contient des propos et gestes à caractère antisémite, faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, et incitant à la haine et à la discrimination raciales, qui sont à ce titre pénalement répréhensibles en application de l'article R. 625-7 du code pénal, et portent atteinte à la dignité de la personne humaine ; que les allégations des requérants selon lesquelles ces propos n'auraient pas été repris lors des représentations qui ont été interdites ne suffisent pas pour écarter le risque qu'ils eussent de nouveau été tenus lors de ces représentations programmées du 11 au 15 janvier 2014 ; que ce risque justifiait que fût prise une mesure de police pour prévenir cette atteinte à l'ordre public, quand bien même l'expression de ces propos, dans le cadre de ce spectacle, n'a donné lieu à aucune condamnation pénale ; que, compte tenu de la nature particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur même des propos susceptibles d'être proférés lors de ces représentations, la mesure d'interdiction générale prononcée par le préfet de police était, en l'espèce, la seule de nature à empêcher la survenance de ce trouble ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, commis d'illégalité dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
7. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Productions de la Plume et M. M'A... M'A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Productions de la Plume et de M. M'A... M'A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Productions de la Plume, à M. D...M'A... M'A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01277