Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- en se fondant sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'avait pas été soulevé et qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Foading-Nchoh, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les arguments du préfet de police sont infondés dès lors qu'il a montré suffisamment le caractère sérieux de ses études, ainsi que des stages qu'il a accomplis et qu'il est parfaitement intégré professionnellement et socialement.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 9 janvier 1996, a déclaré être entrée en France le 25 juin 2012 ; qu'il a sollicité le 21 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 décembre 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...et les décisions subséquentes au motif tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; que, contrairement à ce que soutient le préfet police, en statuant ainsi les premiers juges n'ont nullement méconnu leur office, ni statué sur un moyen qui n'était pas soulevé devant eux, mais ont exactement requalifié le moyen de légalité interne expressément soulevé par l'intéressé tiré de " l'erreur d'appréciation des faits de la cause " ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune irrégularité ;
Au fond :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui était alors un mineur isolé, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 novembre 2012 jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs qui a été régulièrement prorogé ; qu'à l'issue de ses études en lycée professionnel, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de carreleur-mosaïste en juillet 2014 et, à la date de l'arrêté contesté, il suivait la formation du certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire au titre de l'année scolaire 2014-2015, qu'il a d'ailleurs obtenu, et avait conclu, dans le cadre de cette formation, une convention de formation et de stage en milieu professionnel ; que l'ensemble de ses résultats scolaires sont encourageants et attestent du sérieux et de la motivation de M. A...dans le déroulement de ses études qui concernent toutes le domaine du bâtiment ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, son projet professionnel est cohérent et de nature à lui permettre de réussir son intégration professionnelle et sociale, nonobstant la circonstance qu'il avait indiqué aux services de la préfecture, lors de sa demande de titre de séjour formulée le 21 juillet 2014, vouloir préparer le certificat d'aptitude professionnelle de peintre en bâtiment ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 18 décembre 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ";
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Foading-Nchoh, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Foading-Nchoh, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03373