Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2019, 17 septembre 2020 et 17 octobre 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820179/5-2 du 13 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de réemploi et l'a maintenu en disponibilité ainsi que le rejet implicite de sa candidature présentée le 4 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de l'affecter sur l'emploi de chargé de traitement image et son, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le mémoire du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou du 23 mai 2019, qui contenait des éléments nouveaux, n'a pas fait l'objet d'une communication en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en répondant sur la motivation de la décision du 24 janvier 2019 qui n'était pas contestée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2018 qui impliquait nécessairement le rejet de sa candidature au poste de chargé de traitement image et son ;
- le rejet de sa candidature est insuffisamment motivé ;
- la décision méconnaît l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il dispose des compétences pour pourvoir le poste de chargé de traitement image et son ;
- les postes de chargé de numérisation et d'encodage et celui de chargé traitement image et son présentent des caractéristiques similaires ; le critère de rattachement aux groupes 2 ou 3 est sans incidence sur la rémunération et sur les possibilités d'accès au poste.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2020, 5 octobre 2020 et 20 octobre 2020, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par M. E... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. E... a été enregistré le 22 octobre 2020.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me B... substituant Me D..., avocat de M. E...,
- et les observations de Me C..., avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., agent contractuel, recruté le 9 juin 1987 par le centre Georges Pompidou en qualité de technicien de maintenance, nommé opérateur à compter du 1er janvier 1998 pour exercer les fonctions de technicien d'exploitation audiovisuel, copiste chargé de numérisation et d'encodage au sein du service audiovisuel de la direction de la production du centre George Pompidou, a été placé, sur sa demande, en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 8 décembre 2012 au 7 décembre 2015. Par courrier du 7 octobre 2015, il a demandé à être réintégré dans les effectifs du centre Georges Pompidou à compter du 8 décembre 2015. Par décision du 20 novembre 2015, le directeur des ressources humaines de cet établissement a rejeté cette demande au motif que le poste qu'il occupait avant son congé avait été supprimé et que le centre Georges Pompidou ne disposait pas, à la date de réintégration souhaitée, d'emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. M. E... a candidaté sur un poste de chargé de traitement image et son lors d'un entretien du 4 juillet 2018. M. E... a, par la suite, été destinataire d'une lettre du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en date du 18 octobre 2018, qui a, selon l'intéressé, rejeté sa demande de réemploi et l'a maintenu en disponibilité. Par décision du 24 janvier 2019, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa candidature. M. E... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 18 octobre 2018 et de la décision du 24 janvier 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le courrier du 18 octobre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le second mémoire en défense présenté par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et enregistré le 23 mai 2019 n'a pas été communiqué à M. E..., ce mémoire se bornait à renvoyer aux écritures du premier mémoire en défense et ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à M. E..., le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et n'a pas entaché la procédure d'irrégularité.
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Il résulte des motifs du jugement que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens soulevés dans les mémoires produits par M. E.... Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur des ressources humaines du centre Pompidou a, par courrier du 18 octobre 2018 ayant pour objet " commission consultative paritaire mobilité n° 5-2018 ", informé M. E... de la tenue d'une commission consultative paritaire afférente à la mobilité interne ainsi que de l'ensemble des éléments relatifs à ce mouvement de mutation interne et aux modalités de candidature. Ce courrier, s'il mentionne que M. E... a transmis une demande de réintégration, qu'à ce jour aucun poste n'avait pu lui être proposé et qu'il était alors en disponibilité d'office, se borne, dans des termes au demeurant identiques à un courrier du 6 juin 2018, à rappeler la situation administrative de M. E... et ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de rejeter la candidature qu'il avait présentée le 18 juin 2018 sur le poste de chargé de traitement image et son. Au surplus, la candidature de M. E... a été expressément rejetée par un courrier ultérieur du 24 janvier 2019 dans lequel il est fait état du retard à adresser la réponse. Le courrier du 18 octobre 2018 ne présente, dès lors, pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation du courrier du 18 octobre 2018.
7. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. M. E... a soulevé, en première instance, un moyen tiré du défaut de motivation du courrier du 18 octobre 2018 et de la décision implicite de rejet de sa candidature au poste de chargé de traitement image et son. D'une part, il résulte du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du 18 octobre 2018 comme étant irrecevables. D'autre part, il résulte des points 2 et 3 du jugement attaqué que suite à l'intervention de la décision du 24 janvier 2019 rejetant expressément la candidature de M. E... au poste de chargé de traitement image et son qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, le tribunal a regardé les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet comme étant dirigées contre la décision du 24 janvier 2019. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas contesté la décision du 24 janvier 2019 et que c'est à tort que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de défaut de motivation de cette décision en lieu et place de celle du 18 octobre 2018 et du rejet implicite de sa candidature.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 18 octobre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision du
24 janvier 2019 :
10. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, la décision du 24 janvier 2019 rejetant expressément la candidature de M. E... au poste de chargé de traitement image et son s'est substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2019.
11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " I. - Pour les congés faisant l'objet des articles 20, 22 et 23, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. / II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 32. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ".
12. Il résulte des dispositions citées au point 11 que l'agent placé en congé pour convenances personnelles a le droit, s'il remplit toujours les conditions requises, d'obtenir son réemploi sur l'emploi qu'il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l'administration doit le faire bénéficier d'une priorité lorsqu'elle pourvoit à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Une décision de refus de réintégration sur un poste, au motif qu'il ne correspond pas à un emploi similaire, doit dès lors, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui était placé en position de disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration suite à un congé pour convenances personnelles, a postulé sur le poste de chargé de traitement image et son dans le cadre du mouvement de mutation interne de juillet 2018. La décision du 24 janvier 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté expressément la candidature de M. E..., si elle comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, ne contient aucune considération de droit fondant ce refus. Elle est donc insuffisamment motivée.
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de traitement image et son poste sur lequel M. E... a candidaté relève du groupe III de chargé d'études et de réalisations culturelles alors que le poste précédemment occupé par M. E... de 1998 à 2012 de copiste chargé de numérisation et d'encodage au sein du service audiovisuel de la direction de la production relevait du groupe II de chef opérateur. Toutefois, l'appelant fait valoir sans être contesté que des agents justifiant de huit années au moins d'expérience professionnelle dans un emploi de groupe II peuvent être recrutés sur un emploi du groupe III. D'autre part, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ne conteste pas davantage que la rémunération perçue par M. E... avant son congé était calculée sur l'indice net majoré 544, qui est équivalent à l'indice plancher des emplois classés dans le groupe III. Enfin, il ressort des deux fiches de postes que la majorité des missions afférentes au poste qu'a occupé M. E... précédemment sont identiques à celles du poste de chargé de traitement image et son. Les circonstances opposées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou que les missions afférentes à ce dernier poste sont plus étendues et que les supports sur lesquels le chargé de traitement est amené à travailler ont connu des évolutions technologiques liées au numérique ne suffisent pas à établir que le poste de chargé de traitement image et son ne constitue pas un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'emploi supprimé qu'occupait M. E..., au sens de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste ne correspond pas, eu égard à son expérience professionnelle antérieure et aux possibilités de formation, aux qualifications de M. E..., alors même que ce dernier ne s'est pas tenu informé des évolutions technologiques. Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ne peut dès lors se prévaloir du fait que M. E... ne dispose pas de l'ensemble des compétences techniques nécessaires pour refuser de le réintégrer sur cet emploi similaire. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa candidature, le Centre national d'art et culture Georges Pompidou a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
17. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que M. E... soit réintégré sur le poste de chargé de traitement image et son sur lequel il a candidaté, sans que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou puisse opposer la circonstance que cet emploi est occupé depuis le 1er décembre 2018 par un agent recruté en contrat à durée indéterminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 23 juin 2020. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de Me E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2019 du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou rejetant la demande de réintégration de M. E... sur le poste de chargé de traitement image et son est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de réintégrer M. E... sur le poste de chargé de traitement image et son dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1820179/5-2 du 13 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Me D... et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2020.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. A...Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02721