Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2015, 15 janvier et 28 août 2016, la société Maks et M. B...E..., son représentant légal, représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du préfet police du 8 décembre 2014.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, entaché d'omissions à statuer et que les premiers juges ont omis de communiquer un mémoire en défense ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait en ce que le tapage nocturne du
9 septembre 2014 et l'absence de finalisation de l'étude d'impact ne sont pas imputables à l'établissement ;
- la mesure de fermeture est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet police ne pouvait, sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, retenir le grief tiré du défaut d'étude impact ;
- la mesure de fermeture de l'établissement pour quinze jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société Maks, dont le représentant légal est M. E..., exploite un bar-restaurant situé au 173 rue Saint-Martin dans le 3ème arrondissement de Paris sous l'enseigne " Workshop Paris ", le fonds de commerce appartenant à M. E... ; qu'à la suite de l'intervention des services de police le 9 septembre 2014 à 23h42 pour des faits de tapage nocturne, d'un rapport du commissaire divisionnaire, chef de la circonscription de sécurité de proximité du 3ème arrondissement de Paris du 23 septembre 2014 et après avoir invité M. E... à présenter ses observations, le préfet de police a, par un arrêté du
8 décembre 2014, ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours ; que les requérants font appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'est pas inopérant, invoqué par les requérants dans leur mémoire en réplique de première instance, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il ne pouvait légalement prononcer la fermeture de l'établissement sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en retenant le grief de l'infraction aux dispositions du code de l'environnement qu'aurait commise l'établissement en diffusant de la musique amplifiée sans avoir justifié d'une étude d'impact préalable ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Maks et M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
" 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
" Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (...) " :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. D...A..., son directeur de cabinet, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du 31 juillet 2014 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 août 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a visé expressément le code de la santé publique et notamment le 2° de l'article L. 3332-15 ; qu'il a énoncé avec une précision suffisante les griefs qu'il a retenus à l'encontre de l'établissement, à savoir le tapage nocturne causé le 9 septembre 2014 à 23h42 par les clients de l'établissement présents sur la voie publique, la diffusion par l'établissement de musique amplifiée sans avoir justifié d'une étude préalable d'impact finalisée dans les conditions des dispositions du code de l'environnement ainsi que le mode de gestion de l'établissement, en marge de la réglementation, à l'origine de nuisances sonores dont se plaignent de manière réitérée les riverains ; qu'il a estimé que ces atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics sont en relation directe avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; qu'ainsi, eu égard à l'enchaînement des motifs de l'arrêté contesté, le préfet de police doit être regardé comme s'étant fondé sans équivoque sur le 2° de l'article L. 3332-15 et non sur le 1° ou 3° de cet article ; que, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait et en droit doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils n'auraient pas été mis à même de présenter utilement leurs observations en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure organisé par les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, il est constant que, par lettre en date du 3 novembre 2014, le préfet de police a informé le gérant, M. E..., qu'il envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative de l'établissement sur le fondement notamment des trois griefs susmentionnés et qu'il pouvait présenter des observations écrites et être entendu dans un délai de huit jours ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la lettre précitée du préfet de police comportait les précisions suffisantes pour permettre au gérant de comprendre les motifs du préfet et d'évaluer la portée des faits reprochés, d'autre part, que M. E...a présenté des observations orales lors d'un entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2014 ; que ni les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposaient à l'administration de communiquer à la société l'ensemble des pièces de la procédure avant d'ordonner la fermeture de l'établissement et notamment pas les éventuels rapports ou procès-verbaux d'enquête, couverts par le secret de l'instruction, alors, d'ailleurs, que la fermeture d'un établissement sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'est pas conditionné de l'engagement de poursuites pénales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des services de police du 23 septembre 2014 établi par un agent assermenté, et n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, le 9 septembre 2014 à 23h42, des clients sortant de l'établissement et regroupés devant sa façade consommaient de l'alcool sur la voie publique et parlaient avec intempérance, tandis que le gérant ne parvenait pas à les faire rentrer, les portes de l'établissement restant ouvertes et la musique amplifiée qui en émanait renforçant encore les nuisances sonores dues aux éclats de voix ; que ces nuisances, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, étaient d'un niveau tel que le gérant a été verbalisé pour tapage nocturne ; que, si les requérants allèguent que les personnes présentes sur la voie publique provenaient du cinéma ou d'établissements voisins, ils ne fournissent aucun élément circonstancié en ce sens alors que les forces de police ont identifié les personnes présentes comme des clients de l'établissement ; que des nuisances sonores de cette nature provenant de l'établissement ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les riverains et ont rendu nécessaire l'intervention des services de police ; que, d'autre part, le mode de gestion de l'établissement était de nature à générer de tels troubles à l'ordre et à la tranquillité publics en l'absence notamment d'aménagements adéquats, tel qu'un fumoir, obligeant les clients à sortir sur la voie publique, et de personnels régulièrement affectés au contrôle des clients sortant et séjournant sur la voie publique, susceptibles de prévenir et de contenir leurs excès ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces versées au dossier, entrent dans la catégorie des atteintes à l'ordre et la tranquillité publics en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement et sont au nombre de ceux qui justifient légalement une mesure de police administrative de fermeture prise sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, si les requérants font valoir à juste titre que le deuxième grief énoncé dans la décision, tenant à l'infraction aux articles R. 571-25 et R. 571-29 du code de l'environnement qu'aurait commise l'établissement en diffusant de la musique amplifiée sans avoir finalisé une étude préalable d'impact, ne pouvait légalement fonder une mesure de fermeture prise sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres griefs susmentionnés ; que, dès lors, la décision contestée n'est attachée d'aucune erreur de fait, de droit ou de qualification juridique des faits ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère répétitif des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics imputables à l'établissement, qui a fait l'objet d'une précédente mesure de fermeture administrative en 2013 pour distribution de boissons alcoolisées sur la voie publique, et alors même que son propriétaire avait exprimé l'intention d'aménager un fumoir, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Maks et de M. E...doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1430555/3-3 du Tribunal administratif de Paris du
29 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Maks et M. E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Maks, à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04333