Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 22 octobre 2016,
M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505335/5-3 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle la déléguée régionale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande d'attribution de la prime de fonctions informatiques ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la prime informatique à compter du
18 décembre 2012, augmentée des intérêts moratoires courant à compter de la date de réception de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du décret n° 71-342 du
29 avril 1971, lequel méconnait le principe d'égalité de traitement ;
- il a été recruté en fonction d'un profil déterminé et sur un poste prévoyant l'attribution de la prime informatique en cas de titularisation ;
- le tribunal n'a pas recherché si les conditions de son recrutement étaient assimilables à un recrutement par concours ;
- il exerce des fonctions éligibles à la prime informatique ;
- le CNRS a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'attribution de la prime sollicitée.
Par mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté le 1er janvier 2009 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 25 août 1995 modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour son application ; que, par avenant du 1er février 2010, le contrat de travail de M. B...a été prolongé pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 2010 ; que, par avenant du 24 février 2010, l'intéressé, qui était précédemment affecté à l'Institut de biologie de l'Ecole normale supérieure, a été affecté au sein du laboratoire " Astroparticule et cosmologie " à compter du 1er mars 2010 ; que, par décision du président du CNRS du 2 février 2011, M. B...a été titularisé dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il s'est porté candidat, au titre des années 2011 et 2012, à l'examen professionnel sanctionnant la qualification informatique de " programmeur système d'exploitation " en vue de l'attribution de la prime de fonctions prévue par l'article
1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; que, n'ayant pas été déclaré admis, M. B...a, par courrier du 18 décembre 2012 adressé à la direction des ressources humaines du CNRS, demandé à bénéficier de plein droit de la prime précitée en étant dispensé de l'examen professionnel ; que la déléguée régionale du CNRS a rejeté cette demande par décision du 6 février 2013 ; que M. B...relève appel du jugement
n° 1505335/5-3 du 1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CNRS à lui verser la prime informatique à compter du 18 décembre 2012, augmentée des intérêts légaux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret
n° 71-343 du même jour relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information au sens de l'article 1er précité du décret n° 71-343 du 29 avril 1971, et dès lors susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions qu'il prévoit, les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n°71-342 du même jour, dont celle tenant à la reconnaissance de leur qualification ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, dont ne peuvent être dispensés que les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du même décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de recrutement puis de titularisation de M. B...ont permis de vérifier ses compétences et son aptitude à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information ; que, c'est dès lors à bon droit que l'auteur de la décision attaquée a estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'une dispense d'examen professionnel ; que, sont par suite, sans incidence, à les supposer établies, les circonstances invoquées par M. B...selon lesquelles, d'une part, il aurait été recruté avec un profil déterminé et, d'autre part, les missions qui lui ont été confiées au sein du laboratoire " Astroparticule et cosmologie " à compter du 1er mars 2010 auraient été identiques à celles figurant sur la fiche de poste d'un emploi ouvert au recrutement l'année précédente et dont le titulaire avait vocation à bénéficier de la prime de fonctions informatiques ; qu'est également sans incidence la circonstance invoquée par M. B...selon laquelle les conditions de son recrutement étaient assimilables à un recrutement par concours, dès lors que, comme indiqué précédemment, ce recrutement n'a pas donné lieu à un contrôle de ses qualifications en matière de traitement de l'information ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...n'invoque pas utilement une méconnaissance, par le décret n°71-342 du 29 avril 1971, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, ledit décret ne procède pas à une distinction entre les fonctionnaires recrutés par concours et les autres fonctionnaires, mais opère une distinction entre ceux recrutés par la voie d'un concours ou d'un examen ayant comporté des épreuves informatiques et ceux dont les qualifications en la matière n'ont pas pu être contrôlées lors de leur recrutement, et qui doivent, dès lors, se soumettre à un examen professionnel ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du CNRS au versement de la prime litigieuse ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le CNRS n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNRS ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Appèche, président assesseur,
- M. Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 16PA02573