Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2016, 2 février 2017 et
4 mai 2017, le Sénat, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1514782/5-1 du 4 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas pris en compte l'accumulation des faits reprochés à l'intéressée ;
- la titularisation d'un agent stagiaire ne constitue pas un droit ;
- les difficultés récurrentes a` respecter les obligations de ponctualité et d'assiduité, le manque de fiabilité dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, l'incapacité à respecter les délais exigés pour la remise de ses travaux, les difficultés d'intégration dans son milieu professionnel, ainsi qu'un ensemble de faits révélant une inadaptation au travail au sein d'une structure hiérarchisée et un manque d'intelligence des situations et d'aptitudes relationnelles caractérisent une insuffisance professionnelle ;
- le licenciement n'est pas entaché d'une erreur dans la qualification des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Sénat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les autres moyens soulevés par le Sénat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- le règlement intérieur du Sénat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me Thiriez, avocat du Sénat.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2017, a été présentée par la
SCP Lyon-Caen pour le Sénat ;
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2017, a été présentée par Me B...pour MmeA....
1. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2014, Mme A...a été nommée administrateur-adjoint stagiaire à compter du 1er octobre 2014 pour une durée d'un an et affectée à la direction de l'accueil et de la sécurité ; que, par un arrêté du 7 juillet 2015, précédé d'un avis favorable de la commission administrative paritaire réunie le 3 juillet 2015, le président du Sénat et les questeurs du Sénat ont licencié Mme A...pour insuffisance professionnelle à compter
du 15 juillet 2015 ; que le Sénat relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par MmeA..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans son poste d'administrateur-adjoint stagiaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée : " (...) Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution (...) " ; qu'aux termes de l'article 76 du règlement intérieur du Sénat : " Tout fonctionnaire stagiaire peut être licencié avant l'expiration de son stage en cas d'insuffisance professionnelle, d'indiscipline ou d'inconduite. / L'arrêté de licenciement est pris, sur le rapport motivé du directeur dont relève l'intéressé, approuvé par le Secrétaire général compétent, par l'autorité qui a procédé à la nomination " ;
3. Considérant que le licenciement en cours de stage, pour insuffisance professionnelle de Mme A...est fondé sur ses difficultés récurrentes à respecter les obligations de ponctualité et d'assiduité, sur un manque de fiabilité dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, sur une incapacité à respecter les délais exigés pour la remise de ses travaux, sur des difficultés d'intégration au sein de son milieu professionnel, sur un ensemble de faits révélant une inadaptation au travail au sein d'une structure hiérarchisée et enfin sur un " manque d'intelligence des situations et d'aptitudes relationnelles " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en ce qui concerne les lacunes de Mme A...dans ses obligations de ponctualité et d'assiduité, celles-ci se résument à quelques arrivées tardives, dont la plupart ont été autorisées par courrier électronique de sa hiérarchie ou compensées par des heures de départ tardives, une absence injustifiée à l'occasion d'une permanence du 2 janvier 2015 et une erreur de saisie dans l'utilisation du logiciel de contrôle des horaires de présence, ces manquements ayant en outre été corrigés par l'intéressée à la suite des remarques formulées par sa hiérarchie, comme il en ressort du troisième bilan d'étape relatif à son stage ; qu'en ce qui concerne le manque de fiabilité dans l'exécution des tâches et le non respect des délais, le fait d'avoir mal évalué la consommation des crédits de son service au titre de l'année 2015 dans une note datée du mois de janvier 2015 ne peut être reproché à
Mme A...compte tenu du caractère par nature incertain de cette somme à la date de son évaluation et de la modicité de la correction finalement introduite ; que les difficultés mineures rencontrées par l'intéressée au mois de mars 2015 dans la rédaction d'un avenant à un marché de nettoyage, qui constituait sa première tâche en autonomie, ne caractérisent pas plus une insuffisance professionnelle compte tenu du manque d'expérience en la matière de l'intéressée, stagiaire depuis six mois, et qui n'avait suivi qu'une seule journée de formation portant sur cette matière complexe des marchés publics au mois de janvier précédent ; qu'il en va de même s'agissant de la remise, le 30 janvier 2015, d'une note sur les droits informatiques des personnels de direction, soit le dernier jour du délai imparti à l'intéressée pour ce faire, comme de l'erreur commise, à la suite des chiffres erronés transmis par l'entreprise titulaire, dans l'application d'une formule de révision des prix de prestations contractuelles de nettoyage, pour un montant très modeste ; que le grief de manque d'implication lors d'une réunion au mois de mars 2015 n'est pas établi par la seule attestation produite par le Sénat et, à le supposer établi, ne caractérise pas une insuffisance professionnelle de la part d'une stagiaire ; que cette insuffisance n'est pas plus caractérisée par les imprécisions de Mme A...dans la gestion de la réservation de salles de réunion ; qu'enfin, en ce qui concerne les difficultés d'intégration relevées au sein d'un environnement professionnel hiérarchisé et le " manque d'intelligence des situations et d'aptitudes relationnelles " reprochés à l'intéressée, ces griefs ne sont pas établis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le Sénat, que Mme A...aurait bénéficié d'une réelle assistance de sa hiérarchie, ni de son prédécesseur sur le poste ;
5. Considérant que si les faits reprochés à Mme A...sont pour l'essentiel établis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu de véritables répercussions préjudiciables à la bonne marche du service ; qu'en outre, ils ne caractérisent pas, pris isolément ou dans leur ensemble, une incapacité de l'intéressée à accomplir les tâches dévolues à un administrateur adjoint stagiaire et, par suite, une insuffisance professionnelle ; que, par suite, le licenciement litigieux de Mme A...avant la fin de son stage est entaché d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Sénat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2015 prononçant le licenciement de
Mme A...et lui a enjoint de réintégrer celle-ci dans son poste d'administrateur-adjoint stagiaire ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Sénat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du Sénat une somme de 1 500 euros à verser à
MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du Sénat est rejetée.
Article 2 : Le Sénat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Sénat et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au Président du Sénat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02170