Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1821782/8 du 3 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé ;
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- elles sont motivées en fait et en droit ;
- elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre le refus de délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté ;
- la décision d'interdiction de retour en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, M. H..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2020, ont été présentées par M. H....
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande d'instance de Paris en date du 24 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... H..., ressortissant gambien, né le 10 juin 1956, déclare être entré en France en 1980. M. H... a été titulaire d'une carte de séjour valable du 18 août 1983 au
17 août 1986, d'une carte de résident valable du 18 août 1986 au 17 août 1996. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 5 juillet 2007 au 4 février 2008 et du 24 mars 2009 au
21 septembre 2010. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 21 juin 2011 au 20 juin 2012 et du 11 avril 2013 au 10 janvier 2014. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que son admission exceptionnelle au séjour le 9 septembre 2015. Par arrêté du 29 février 2016, confirmé par jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2016, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 27 novembre 2018, le préfet de police a fait obligation à M. H... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a placé en rétention administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de M. H.... Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de retraite de base des salaires du régime général de sécurité sociale et de plusieurs contrats et bulletins de salaire, que M. H... a exercé en France une activité professionnelle de 1982 à 1988, en 1991, en 1997, de 2004 à 2006 et de 2011 à 2018. Il ressort en outre des écritures du préfet de police que M. H... a été titulaire d'une carte de résident de 1986 à 1996, d'autorisations provisoires de séjour successives du 5 juillet 2007 au 4 février 2008 et du 24 mars 2009 au 21 septembre 2010 et d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 21 juin 2011 au 20 juin 2012 et du 11 avril 2013 au 10 janvier 2014. Ainsi, l'intéressé peut être regardé comme ayant été présent sur le territoire français à compter de 1982, sauf pour la période de 1998 à 2004. Si M. H... se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rémunération perçue certaines années a été insuffisante pour donner lieu à des trimestres pour le calcul des droits à la retraite et que le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 porte sur un emploi d'agent d'entretien et de surveillance pour une demi-journée par semaine. L'intéressé est célibataire et père d'un enfant qui résiderait en Espagne ou en Gambie, selon les allégations divergentes de l'intéressé. Il n'allègue ni n'établit ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Il n'établit pas davantage l'intensité de ses liens familiaux avec sa soeur sur le territoire français. En outre, l'intéressé a fait l'objet de neuf condamnations pénales entre 1992 et 2014 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, qui ont donné lieu à des peines comprises entre trois mois et un an et six mois d'emprisonnement. Enfin, M. H... a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de police a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 27 novembre 2018.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. H... à l'encontre de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de l'arrêté n° 2018-00106 du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, publié au recueil des actes administratif spécial du même jour, et de l'arrêté du 23 octobre 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 30 octobre 2018, que le préfet de police a délégué sa signature à Mme A... E..., attachée d'administration d'Etat, directement placée sous l'autorité de Mme G... B..., chef du 8ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur de la police générale, de M. F..., sous-directeur de l'administration des étrangers, et de Mme B... aux fins de signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier et M. H... n'allègue d'ailleurs pas que ces autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E... pour signer la décision en litige manque en fait.
6. L'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. H... de quitter le territoire français, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
7. Il ne ressort ni des motifs de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H... avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. H... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il n'établit pas davantage qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein de droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. H... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision du refus de délai de départ volontaire :
11. L'arrêté préfectoral de délégation de signature cité au point 5 donnait compétence à Mme A... E... pour signer la décision fixant le refus de délai de départ volontaire.
12. La décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H....
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. H... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
16. Il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet de police a, pour refuser à M. H..., le bénéfice d'un délai de départ volontaire, entendu se fonder sur les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. H... est titulaire d'un passeport en cours de validité. Par suite, le préfet de police ne pouvait utilement lui opposer l'absence de documents de voyage ou d'identité en cours de validité pour se fonder sur le f) du 3° du II de l'article L. 511-1. En revanche, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. H... s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 février 2016. Il entre ainsi dans le champ d'application du d) du 3° de l'article L. 511-1-II. Or il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le second motif, lequel suffit à établir la réalité d'un risque de fuite. Par suite, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. H... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. L'arrêté préfectoral de délégation de signature cité au point 5 donnait compétence à Mme A... E... pour signer cette décision.
19. L'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
20. Il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H....
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. H... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
22. Ainsi qu'il a été dit au point 2 et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 que M. H... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. L'arrêté préfectoral de délégation de signature cité au point 5 donnait compétence à Mme A... E... pour signer cette décision.
25. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
27. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
28. La décision par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. H... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en 1980, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il est célibataire avec un fils qui n'est pas à sa charge et vit en Gambie et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 29 février 2016 à laquelle il s'est soustrait. M. H... ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire que le préfet de police aurait dû prendre en considération. Par suite, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est suffisamment motivée.
29. Il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H....
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. H... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
31. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. H... peut être regardé comme ayant été présent sur le territoire français à compter de 1982, sauf en ce qui concerne la période de 1998 à 2004 et ayant exercé une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. H... n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté des interdictions judiciaires de retour sur le territoire français. Il ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Aucune circonstance humanitaire ne justifiait, par ailleurs, qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour. Par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 31 que M. H... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de M. H... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1821782/8 du 3 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées en appel par M. H... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme I..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. I...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00768