Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler jugement n° 1912937/8 du 17 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a méconnu l'objectif de célérité fixé par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené en toute confidentialité et la durée insuffisante de celui-ci ne permet pas de s'assurer de la pleine compréhension des droits prévus par ce même règlement ;
- l'effectivité de la saisine de l'Italie dans le délai requis par l'article 21 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas apportée en l'absence de production de l'accusé de réception Dublinet généré par le point d'accès national italien ;
- le préfet de police ne démontre pas qu'un accord implicite des autorités italiennes est intervenu ;
- il a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de sa situation particulière d'une part et des " conséquences d'une gravité excessive " en cas d'exécution de la décision de transfert à cause de la présence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie d'autre part qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2020, M. A... conclut au non-lieu à statuer dès lors que son transfert n'ayant pas été exécuté dans le délai de 6 mois prévu par l'article 29.2 du règlement du 26 juin 2013, sa demande d'asile doit être prise en charge par les autorités françaises.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'un non lieu à statuer sur la requête pourrait être prononcé dès lors que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police depuis plus de six mois.
Le préfet de police a répondu par un mémoire enregistré le 30 avril 2020.
M. A... a répondu par un mémoire enregistré le 4 mai 2020.]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 juin 2019, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes qu'il estimait responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2019.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. Si les transferts vers l'Etat membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les Etats membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Si nécessaire, le demandeur est muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. L'Etat membre responsable informe l'Etat membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis. 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de reprise en charge. Ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s'entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où le ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces produites par le préfet de police, et notamment du compte-rendu d'activité du groupe d'appui à l'embarquement du mercredi 18 décembre 2019, que M. A... s'est effectivement soustrait à l'embarquement visant à assurer son transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement précité. Par suite, le délai dans lequel le transfert pouvait être opéré pouvait être porté à dix-huit mois et il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
6. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
7. Si le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif, saisi par une requête du 17 juin 2019, n'a, en statuant par un jugement du 17 juillet 2019, pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. La procédure n'a, en outre, pas revêtu une durée excessive et le premier juge n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal serait irrégulier pour ces motifs.
Sur le bien-fondé du jugement :
8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4.[...] 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. M. A... soutient que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien confidentiel prévu par l'article précité et que celui-ci a été trop rapide pour s'assurer qu'il ait eu connaissance de la pleine compréhension de ses droits. Toutefois, il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a affirmé avoir compris tous les termes de l'entretien ainsi que des documents qui lui ont été remis et n'avoir plus rien à déclarer lorsqu'il lui a été proposé de présenter des observations. Par conséquent, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien en dépit de la durée de celui-ci. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel et de l'arrêté contesté, que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national, et s'est déroulé " en toute confidentialité ". Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement précité doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Il résulte de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable (s) de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 22 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la prise en charge du demandeur.
12. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
13. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert mentionne que les autorités italiennes ont été saisies le 28 février 2019 d'une demande de prise en charge en application du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 alors que le préfet de police démontre avoir saisi à cette date le point d'accès national français d'une demande comportant la référence " FRDUB19930230877-750 ", c'est-à-dire celle de M. A.... De plus, le préfet de police disposait de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac le 31 janvier 2019 pour saisir les autorités italiennes. Dans ces conditions, et alors que, d'une part, la date de saisine de l'Etat requis est assez éloignée de la date d'expiration du délai de saisine et que, d'autre part, l'intéressé se borne à affirmer que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai sans faire valoir de circonstances particulières, le préfet de police doit être regardé comme ayant saisi les autorités italiennes le 28 février 2019 et donc avoir rempli les conditions à la reprise en charge de l'étranger. Enfin, si l'intéressé soutient que le préfet de police ne démontre pas l'intervention d'un accord implicite des autorités italiennes, il résulte de l'article 22 précité que cet accord est né à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités italiennes dans le délai requis par l'article 21 paragraphe 1 du règlement précité doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
16. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et que les autorités italiennes ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du même règlement.
17. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Enfin si le requérant soutient qu'il peut faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et que les autorités italiennes ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, il ressort du point 13 que ces défaillances ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00062 2