2°) de condamner les autorités mentionnées ci-dessus à lui payer ces sommes avec intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris, du centre d'action sociale de la ville de Paris, du département de Paris et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas pris en considération et répondu à l'intégralité de l'argumentation développée par elle, en particulier l'absence d'information de la part du préfet de Paris sur les interlocuteurs susceptibles de l'écouter, de répondre à ses questions et de l'informer sur les démarches à entreprendre ;
- les services de l'Elysée n'ont pas donné suite à ses nombreuses demandes d'aide concernant divers dysfonctionnements des administrations de l'Etat, ministères, mairie, préfecture, bailleur social, CRAMIF, Trésor public etc. ; elle a été inscrite sur la liste des interlocuteurs indésirables ; tout ceci engage la responsabilité de l'Etat dès lors que les services de l'Elysée ont pour mission de procurer aide et orientation aux citoyens ;
- si le Premier ministre a transmis son dossier au préfet de Paris, il lui appartenait de le recommander aux ministères des affaires sociales, du travail, de l'URSSAF et au ministère de l'économie ; ces négligences fautives engagent la responsabilité de l'Etat ;
- l'inertie, l'absence d'information et le défaut d'instruction correcte de son dossier par la préfecture à qui elle avait pourtant exposé ses difficultés avec le bailleur social et les services sociaux engagent la responsabilité de l'Etat ;
- la ville de Paris engage sa responsabilité à raison des fautes, retards, négligences commis tant par ses services que par le centre d'action sociale dont la maire de Paris est la présidente et sa demande est donc recevable ;
- à raison de cette succession de fautes, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, son état de santé s'est aggravé , elle a dû faire face à un ensemble de difficultés, mesures ou menaces de la part de diverses administrations.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est mal dirigée en ce qui concerne les fautes qu'aurait commises le centre d'action sociale, irrecevable en ce qui concerne le département faute de réclamation préalable et mal fondée pour le surplus.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, la ministre du travail constate qu'aucune demande n'est dirigée contre ses services.
Un mémoire, enregistré le 11 juillet 2019, a été présenté pour Mme E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... relève appel du jugement n° 1601249/3-3 du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris, du centre d'action sociale de la ville de Paris et du département de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros assortie des intérêts, de la " préfecture police " à lui payer une somme de 10 000 euros assortie des intérêts, du Premier ministre à lui payer une somme de 10 000 euros assortie des intérêts, et enfin de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros également assortie des intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des conditions dans lesquelles a été géré son dossier par ces autorités publiques.
2. En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement dès lors, d'une part, qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par la requérante au soutien de ses moyens tirés de la commission de diverses fautes de nature à engager la responsabilité des collectivités publiques susmentionnées à son égard et, d'autre part, qu'ils ont pris expressément position sur l'absence de telles fautes, en motivant leur position.
3. En deuxième lieu, faute de réclamation préalable adressée au département de Paris, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de condamnation dirigée contre cette collectivité ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
4. En troisième lieu, la circonstance que la maire de la ville préside le conseil d'administration du centre d'action sociale ne saurait suffire à engager la responsabilité de la ville à raison de fautes alléguées à l'encontre de ce centre, établissement public doté d'une personnalité morale distincte de celle de la ville en application des articles L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles. La demande de condamnation de la ville de Paris à raison de carences ou d'agissements de ce centre, est donc mal dirigée et ne peut qu'être rejetée.
5. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les services de la ville de Paris aient commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la ville à l'égard de
Mme E..., ainsi que l'ont jugé les premiers juges au point 7 de leur jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
6. En cinquième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 du jugement attaqué, d'écarter la demande de
Mme E... tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de l'Etat à raison des agissements, carences et lenteurs qu'elle reproche aux services du Président de la République, du Premier ministre, de la préfecture de police et du préfet de Paris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au ministre du travail, à la ville de Paris, au préfet de la Région d'Ile-de-France, au Premier ministre et au Président de la République.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, où siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le président rapporteur,
M. A...La présidente assesseure,
M. D...
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01936