Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des articles 3 paragraphe 2, 18 paragraphe 1 d) et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil, ni les dispositions l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, M. B... ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan se disant né le 25 août 1995, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 29 janvier 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 7 octobre 2020 par les autorités bulgares puis les autorités allemandes le 21 janvier 2021, le préfet de police a saisi le 3 mars 2021 les autorités de ces deux pays d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un accord explicite du 9 mars 2021, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 18 1 d) du même règlement. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Si la commission estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'engagement de la procédure d'infraction à l'encontre de la Bulgarie par la commission européenne, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont les motifs ont été corroborés par le récit de M. B..., doit être regardé comme constituant des raisons sérieuses de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que le préfet de police avait, dès lors, méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Cependant, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption peut, il est vrai, être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte.
5. Toutefois, si M. B... produit la pétition du 27 juin 2018 présentée au nom de huit ressortissants afghans et dénonçant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ainsi que des articles de presse datant de la fin de l'année 2018 et faisant référence à la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2018 de la commission européenne, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la commission européenne n'a donné aucune suite à la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2018 et n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, M. B... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait subi des violences lors de son interpellation par les autorités bulgares et durant son placement dans le camp d'Harmanli pendant cinquante jours dans des conditions très dures avec un accès limité aux sanitaires et à la nourriture et dont il garderait des séquelles présentant un caractère inhumain et dégradant. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
12 mars 2021 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 2.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 5 janvier 2021, le préfet de police a donné à Mme C... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a été informé du " hit " Eurodac concernant M. B... au plus tôt le 28 janvier 2021, date de sa présentation au guichet unique. Les autorités bulgares ont donné leur accord explicite à la demande de reprise en charge de l'intéressé le 9 mars 2021, conformément au 1 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013 comme en atteste le courrier versé au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature, le 28 janvier 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et le guide du demandeur d'asile et, le 29 janvier 2021, la brochure Eurodac ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), que ces documents lui ont été remis en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas la comprendre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités bulgares.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 29 janvier 2021, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
16. M. B... soutient qu'en cas de renvoi vers la Bulgarie, il serait exposé à un retour en Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en faisant valoir que la province de Laghman, en Afghanistan, dont il prétend être originaire, se caractériserait " par une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé interne ". Toutefois, d'une part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'intéressé ne fait état, comme il a été dit au point 5, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Bulgarie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il a été également dit au point 5. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée en Bulgarie, les autorités bulgares, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. B..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2021 décidant la remise de M. B... aux autorités bulgares. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2105399/8 du 16 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 octobre 2021.
La rapporteure,
C.BRIANÇONLa présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02675