Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- à la date de sa décision du 15 décembre 2015, il disposait de raisons sérieuses de penser que l'intéressé pouvait constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ;
- l'activité de renseignement nécessite l'existence d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'Etat et la mesure visant M. F... B... a été prise en décembre 2015 dans un contexte de péril grave ayant conduit à l'instauration de l'état d'urgence ;
- à supposer la responsabilité de l'Etat engagée à son égard, le préjudice moral de M. F... B... n'est pas établi dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'a trouvé à s'appliquer que pendant un mois et qu'il est lui-même à l'origine de la publicité faite dans les médias sur la mesure d'assignation dont il a fait l'objet.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2019 à M. F... B... qui n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Mme A... pour le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a assigné M. F... B... à résider sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, a fixé les heures auxquelles il devait se présenter au commissariat de cette commune, l'a astreint à demeurer tous les jours à son domicile de 21 heures 30 à 7 heures 30 et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation préalable du préfet de police. Par une ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cet arrêté, qui a été rapporté par décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2016. M. F... B..., après avoir adressé, le 2 août 2017, une demande indemnitaire au ministre de l'intérieur qui l'a rejetée par décision du 13 décembre 2018, a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 décembre 2015. Par un jugement du 28 juin 2019 dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal a condamné l'Etat à verser 3 000 euros à M. F... B... au titre de son préjudice moral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) ".
3. Toute illégalité affectant une décision d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il n'est pas nécessaire pour l'engagement de cette responsabilité que soit retenue l'existence d'une faute lourde. Pour apprécier la légalité d'une telle décision, le juge statue au regard des informations dont disposait l'administration au moment où elle a pris la mesure.
4. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. F... B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des éléments contenus dans une " note blanche " des services de renseignement indiquant que l'intéressé appartenait à la mouvance islamiste radicale, qu'il avait été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d'un responsable du journal Charlie Hebdo alors qu'il prenait des photographies de l'immeuble ainsi que du dispositif policier et qu'il avait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe volés, organisé par des membres de la mouvance islamiste radicale. Si M. F... B... a pu justifier devant le juge des référés du Conseil d'Etat sa présence à scooter aux abords du domicile de la personnalité en question et l'usage qu'il y faisait de son téléphone portable, la position de l'intéressé avec son téléphone pouvait être confondue avec celle d'une personne prenant des photographies, comme l'a d'ailleurs relevé le juge des référés du Conseil d'Etat. Un tel comportement aux abords du domicile d'un membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo sous protection policière alors que les explications que M. F... B... avait présentées lors de son audition par la section antiterroriste de la police judiciaire avaient pu être considérées comme peu convaincantes, pouvait, à lui seul, dans un contexte de menace terroriste d'une gravité exceptionnelle, être regardé comme constituant une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ainsi, à la date à laquelle il a pris la mesure d'assignation litigieuse, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, sans que M. F... B... puisse utilement se prévaloir de la suspension de l'exécution de cette décision prononcée par le juge des référés au vu d'éléments recueillis ultérieurement au cours de cette procédure, ni du retrait de l'arrêté subséquemment prononcé par le ministre. Il s'ensuit qu'en l'absence d'illégalité affectant cette décision au moment où elle a été édictée, le ministre ne peut être regardé comme ayant commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser M. F... B... une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901773 du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... B....
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
M. C...Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02908 2