Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1908946 du 7 octobre 2019 et de rejeter la demande présentée par
M. F... et les autres occupants illégalement installés devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart respecte les dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que les obligations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage de
Seine-et-Marne 2013-2019 ;
- l'occupation du terrain porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2019, 19 caravanes et 16 véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés sur le parking d'un hôtel-restaurant en cours de travaux sis 1 rue du Luxembourg à Lieusaint (Seine-et-Marne). Le propriétaire de l'hôtel, M. A..., a porté plainte le
9 septembre 2019 et un compte-rendu d'infraction a été dressé par les agents de police. Le
19 septembre 2019, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart a sollicité l'intervention de la préfète de Seine-et-Marne afin de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Par un arrêté du 2 octobre 2019, la préfète les a effectivement mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par un jugement du
9 octobre 2019 dont la préfète de Seine-et-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; (...) 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés (...) ; 3° Des aires de grand passage (...). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables (...) aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément (...) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (...) ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de commune compétent pour la mise en oeuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
6. La commune de Lieusaint, qui compte plus de 5 000 habitants, est couverte par un schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 et a transféré sa compétence relative à la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart. Par un arrêté n° 2016/146 du 13 octobre 2016, le président de la communauté d'agglomération a interdit sur son territoire le stationnement des véhicules des gens du voyage en-dehors des terrains aménagés à cet effet par la communauté d'agglomération. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lieusaint participe au financement des aires de stationnement que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Essart a mis en place conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Seine-et-Marne 2013-2019 et que la communauté d'agglomération est en conformité avec ce schéma départemental. Dès lors, la préfète de Seine-et-Marne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et à la demande du président de la communauté d'agglomération, mettre en demeure les intéressés de quitter le site. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu que la communauté d'agglomération ne remplissait pas ses obligations et a annulé l'arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... et les autres occupants illégalement installés devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur l'autre moyen :
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constatation dressé par la police nationale, que le parking de l'hôtel-restaurant en travaux sur lequel se sont installés les requérants ne dispose d'aucun sanitaire, d'aucun dispositif d'évacuation des eaux usées ou de collecte des déchets et que l'installation empêche le propriétaire du terrain de poursuivre les travaux. D'autre part, le propriétaire de l'hôtel-restaurant a déposé plainte et a signalé que les requérants étaient entrés dans les locaux en travaux et les avaient dégradés. L'ensemble de ces faits, sur lesquels la préfète s'est fondée ne sont pas contestés en défense. Par suite, pour ces motifs tirés de la sécurité et de la salubrité publiques, la préfète de Seine-et-Marne a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Seine-et-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du
2 octobre 2019.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908946 du Tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F... et des autres occupants illégalement installés présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... F... et aux autres occupants illégalement installés, à la commune de Lieusaint, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le président-rapporteur,
M. C...La présidente assesseure,
M. E...Le greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03503