Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 mai 2019 et le 4 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 10 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le premier juge a rejeté à tort sa demande comme irrecevable dès lors que, en cas de notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai par voie postale, le délai de recours n'est pas opposable, en vertu du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Tarn :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle l'empêcherait de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : le seul fait qu'il se soit précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement ne suffit pas à justifier la suppression du délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car la décision " ne limite pas l'éloignement du requérant vers un pays où sa compagne et leurs deux enfants sont légalement admissibles " ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant refus de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement disproportionnée, M. C... dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il justifie de circonstances humanitaires et l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Tarn, enregistré le 29 novembre 2019, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant tunisien, est entré en France le 8 avril 2011, selon ses déclarations, dépourvu de documents d'identité et de titre de séjour. Il a obtenu en 2017 un passeport tunisien expirant le 24 mars 2022. Par arrêté du 6 avril 2011 du préfet du Rhône, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 1er décembre 2011, le préfet de police de Paris lui a notifié une deuxième mesure d'éloignement. Il a ensuite sollicité, auprès de la préfecture du Tarn, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de sa relation avec une ressortissante marocaine, Mme B..., et de la naissance de leurs deux enfants en 2014 et 2017. Toutefois, le préfet du Tarn lui a notifié le 8 juillet 2017 un arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 17 novembre 2017. Le 19 septembre 2017, M. C..., convoqué par les services de police d'Albi, s'est vu notifier une assignation à résidence avec obligation de comparution, qu'il n'a pas respectée. Le 5 décembre 2018, suite à un signalement de son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant au procureur de la République, il a fait à nouveau l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Le 13 février 2019, M. C... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation familiale, de son implication dans l'éducation et l'entretien de ses enfants, et d'une promesse d'embauche pour un poste de manoeuvre. Toutefois, par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision ainsi que celles portant refus de titre de séjour, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français notifiées simultanément.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve d'une telle information a bien été fourni, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de sa requête devant le juge de première instance, que M. C... indique avoir eu connaissance des décisions litigieuses le 12 avril 2019. Il soutient que ces décisions lui ont été notifiées par voie postale, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le préfet du Tarn. Ainsi, le délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions ne lui était pas opposable. Par ailleurs, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 avril 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que sa demande était tardive et l'a rejetée comme irrecevable. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour la cour, après avoir annulé cette ordonnance, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. C... .
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2019 :
9. L'arrêté en litige a été signé par M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui avait reçu, par un arrêté du 16 novembre 2018 du préfet du Tarn régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes, au nombre desquels ne figurent pas les mesures en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. C... fait valoir qu'il réside depuis plus de sept ans sur le territoire français où il a rencontré Mme B..., sa compagne et mère de ses deux enfants mineurs avec qui il partage une vie de famille " harmonieuse " et qu'il est très présent pour pourvoir à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français selon ses déclarations, le 8 avril 2011, à l'âge de 22 ans. La majeure partie de son séjour en France s'est effectuée dans des conditions irrégulières et il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a jamais respectées. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie effective antérieure à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de sa compagne Mme B..., ressortissante marocaine, dans le cadre d'une visite domiciliaire en 2018, que M. C... ne vivait plus au domicile familial et avait quitté le département du Tarn. Si l'intéressé indique être revenu définitivement en août 2018, les pièces produites ne permettent pas de confirmer la stabilité de sa situation familiale. Il ne saurait donc, dans ces conditions, se prévaloir de l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne en France. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. C... est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans sans incapacité et sur une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
12. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. En se bornant à produire une attestation de la mère de ses enfants aux termes de laquelle " il s'occupe activement " de ceux-ci et participe aux charges du foyer de sa famille alors qu'il est sans emploi, M. C... n'établit pas qu'il contribuerait à leur éducation ou leur entretien ni qu'il aurait avec eux des liens d'une intensité particulière. La circonstance que M. C... accompagne ses enfants au centre médical et les attestations produites à cet effet, lesquelles sont postérieures à la date à laquelle l'arrêté a été édicté, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C... fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé au motif, non contesté, qu'il n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 6 avril 2011, le 1er décembre 2011 et le 8 juillet 2017. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la mesure contestée.
23. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 avril 2019 vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment le III de l'article L. 511-1. Après avoir indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des différents critères prévus par ce dernier article, le préfet mentionne, en fait, que M. C... qui a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de cette mesure d'interdiction ou de ce qu'une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions susvisées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (....). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. Au regard des motifs exposés au point 11 et 13, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français du requérant.
26. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont justifierait le requérant n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même que la présence de M. C... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1902105 du 30 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de M. C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur
M. A..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
Le rapporteur,
Thierry A...Le président
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX02116