Procédure devant la Cour :
I - Sous le numéro 20PA02980, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 22 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2012923/8 du 15 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 2020 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- M. A... ne rapporte pas la preuve qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Sous le numéro 20PA03182, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2012923/8 du 15 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 2020 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- M. A... ne rapporte pas la preuve qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant afghan né le 6 juillet 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 14 août 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale et demande que soit prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités autrichiennes et italiennes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile, indique les dates de ces demandes et mentionne que les autorités italiennes ont donné leur accord à son transfert sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté, qui prononce le transfert aux autorités italiennes, n'avait pas à faire état de la procédure suivie auprès des autorités autrichiennes. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté du 14 août 2020.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 2 juillet 2020, le guide du demandeur d'asile, la brochure relative au relevé des empreintes et au fonctionnement d'Eurodac ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue pachtou, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 2 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de police et que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue pachtou, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat membre responsable. M. A... a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. (...) ".
12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier Eurodac, que M. A... a sollicité l'asile le 14 juillet 2015 auprès des autorités autrichiennes et le 16 octobre 2019 auprès des autorités italiennes. Si l'Autriche est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse apportée par les autorités autrichiennes à la demande de reprise en charge par les autorités françaises, que cette demande d'asile a été rejetée, que les autorités autrichiennes ont, à la suite de l'interpellation de M. A... en Italie le 23 mars 2018, accepté la demande de reprise en charge présentée par les autorités italiennes et que le 10 septembre 2018, l'Italie a suspendu son transfert en raison d'un recours suspensif présenté par l'intéressé contre cette mesure. En se bornant à faire valoir que les autorités autrichiennes n'ont pas été informées de la date à laquelle est intervenue la décision définitive sur ce recours et en s'abstenant d'apporter toute précision sur les suites données à ce recours, M. A... ne conteste pas utilement que le délai de six mois durant lequel les autorités italiennes pouvaient procéder à son transfert aux autorités autrichiennes avait expiré à la date de la décision contestée et que l'Italie était ainsi devenu l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d'asile en Italie le 16 octobre 2019 et que les autorités italiennes, saisies par la France sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement accepté sa reprise en charge. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Autriche devait être considéré comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet de police a, pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur de droit en procédant à son transfert en Italie.
14. Il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
15. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.
17. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge ainsi qu'en atteste un accusé réception électronique daté du 3 juillet 2020 délivré par l'application informatique " DubliNet ". Ainsi, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée à ces autorités est établie et les autorités italiennes doivent être regardées comme ayant implicitement accepté la reprise en charge de M. A... à l'expiration du délai de deux semaines suivant cette demande. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine et de l'accord des autorités italiennes doit être écarté.
18. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ".
19. M. A... soutient que les autorités italiennes rencontrent des difficultés dans le traitement des demandes d'asile ne leur permettant pas d'accueillir les étrangers dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, les documents d'ordre général invoqués, notamment les rapports émanant du comité contre la torture de l'organisation des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières, Amnesty International, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et le conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. A... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
21. L'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à invoquer les conditions d'accueil défaillantes et dissuasives des demandeurs d'asile en Italie, M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux de dénuement matériel extrême constituant des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Il n'apporte au demeurant aucun élément, ni aucune précision sur son séjour en Italie avant son entrée sur le territoire français ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas, lors de l'examen de la demande d'asile de M. A... et avant de procéder à un éventuel éloignement de celui-ci, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi qu'il a été dit au point 21, M. A... n'établit pas être exposé à des risques sérieux de dénuement matériel extrême en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2020.
Sur la demande de sursis à exécution :
25. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2102923/8 du 15 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA03182 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03182 du préfet de police.
Article 2 : Le jugement n° 2012923/8 du 15 septembre 2020 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
A-S. MACHLe président,
M. B...Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
10
Nos 20PA02980...