Par une lettre adressée le 25 janvier 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a demandé à la commune de Bora-Bora de l'informer sous quinze jours des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou, à défaut, de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par courrier du 16 février 2018, la commune de Bora-Bora a informé la Cour des mesures prises par ses services pour permettre le versement des sommes dues à la société Technival.
Par décision du 13 novembre 2018, le président de la Cour a prononcé le classement administratif de cette procédure.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société Technival a demandé à la Cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 18PA03719 du 29 novembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé, à la demande de la société Technival, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt précité n° 15PA03716 du 15 novembre 2016.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2018, la société Technival, représentée par
MeA..., demande à la Cour :
- d'ordonner à la commune de Bora-Bora d'exécuter intégralement l'arrêt du 15 novembre 2016 en lui versant une somme de 9 747 078 francs CFP ;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
-l'arrêt du 15 novembre 2016 n'a modifié que le quantum de la condamnation mais pas le dispositif du jugement relatif aux intérêts, qui restent dûs y compris sur les frais de justice ;
- le point de départ de ces intérêts reste celui du jugement, soit le 26 septembre 2006 et le 30 juin 2011 pour les frais de justice ;
- le taux de ces intérêts doit être majoré de cinq points à compter du 30 août 2011 en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier ;
- la somme payée le 31 août 2017 s'impute prioritairement sur les intérêts.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2019, la commune de Bora-Bora, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 330 000 francs CFP soit mise à la charge de la société Technival sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Il n'appartient pas, en principe, au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision, sauf dans le cas où elle serait entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, feraient obstacle à son exécution.
2. Par un arrêt n° 15PA03716 du 15 novembre 2016, la Cour a, sur une décision de renvoi du Conseil d'Etat n° 376973 du 18 septembre 2015, réformé le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1100122 du 30 juin 2011 et réduit le montant de l'indemnité que la commune de Bora-Bora avait été condamnée à payer à la société Technival de la somme de
29 344 357 francs CFP à celle de 19 356 196 francs CFP. La société Technival soutient que l'article premier de cet arrêt n'a pas été intégralement exécuté faute de versement des intérêts dus sur cette somme de 19 356 196 francs CFP, et que l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 30 juin 2011 n'a pas été exécuté faute de paiement des sommes mises à la charge de la commune par cet article en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Sur la recevabilité de la requête :
3. En application du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
4. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer, et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée, ne fixe pas précisément le montant de la somme due, ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse, à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
5. Il résulte de l'instruction que la société Technival a demandé au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, le 29 juillet 2014, de pourvoir à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 15 novembre 2016. Le calcul de la somme due par la commune soulevant, malgré cette saisine, une difficulté sérieuse, la société Technival est recevable à saisir la Cour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour lui demander d'assurer l'exécution de cet arrêt.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l'article L. 313-2, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance du 20 août 2014 : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie./ Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas./ Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement./ Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers./Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. ". L'article L. 313-3 du même code dispose que : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...)". Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.
7. Il résulte de l'instruction que la commune de Bora-Bora a payé à la société Technival, le 31 août 2017, la somme de 19 356 196 francs CFP qu'elle avait été condamnée à verser par l'article 1er de l'arrêt du 15 novembre 2016. Elle a, dans cette mesure, exécuté l'arrêt de la cour. Toutefois, l'article 1er du jugement du tribunal administratif, qui n'a pas été réformé dans cette mesure par l'arrêt de la Cour compte tenu des motifs et du dispositif de cet arrêt, a assorti l'indemnité mise à la charge de la commune des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006. La commune demeure donc redevable, pour la complète exécution de l'arrêt du 15 novembre 2016, des intérêts au taux légal sur la somme de 19 356 196 francs CFP à compter du 29 septembre 2006, et des intérêts sur cette même somme au taux légal applicable aux professionnels, majorés de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception de la notification de l'arrêt
du 15 novembre 2016, soit à compter du 31 janvier 2017 et jusqu'au 31 août 2017.
Sur les frais de justice de la première instance :
8. L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 30 juin 2011 a mis à la charge de la commune une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ni la Cour ni le Conseil d'Etat n'ayant réformé ce jugement sur ce point, cette condamnation est devenue définitive.
9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1153-1 du code civil, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.
10. La commune n'ayant pas procédé au paiement de la somme de 150 000 francs CFP en exécution du jugement du 30 juin 2011, elle demeure redevable de cette somme, laquelle doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, soit le 30 juin 2011, ainsi que des intérêts majorés sur cette même somme à compter du 18 septembre 2011, soit deux mois après la notification de ce jugement, jusqu'à la liquidation du principal.
Sur l'astreinte :
11. Si la commune de Bora-Bora ne justifie pas d'une complète exécution en procédant au règlement des intérêts dus conformément à l'article 1153-1 du code civil et à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre une astreinte de 15 000 francs CFP par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2011 et l'arrêt du
15 novembre 2016 auront reçu exécution.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Technival, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bora-Bora demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bora-Bora si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution de l'article 1er de l'arrêt de la Cour n° 15PA03716 du 15 novembre 2016, dans les conditions mentionnées au point 7 du présent arrêt, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 000 francs CFP par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bora-Bora si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la pleine exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 30 juin 2011 dans les conditions mentionnées au point 10 du présent arrêt, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 000 francs CFP par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bora-Bora présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technival et à la commune de Bora-Bora.
Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne à la ministre des Outre-Mer, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 18PA03719