Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802834/8 du 16 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant congolais, né le 18 février 1972, après être passé par l'Espagne, est entré en France , le 12 août 2017, et y a déposé une demande d'asile le 21 septembre suivant. Par un arrêté du 12 février 2018, le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. M. C...relève appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2018.
En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, est entré sur le territoire national, le 12 août 2017, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de ses frères et soeurs, de nationalité française, en produisant leurs cartes d'identités, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un formulaire rempli et signé par l'appelant, que sa concubine vit au Congo avec leurs cinq enfants mineurs. Par suite, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté de transfert en litige, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. La décision contestée par le requérant a pour effet de le transférer aux autorités espagnoles et non de le renvoyer dans son pays d'origine. En tout état de cause, si M. C...se prévaut de la situation au Congo, il n'invoque dans ses écritures aucun élément relatif à sa situation particulière justifiant qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son égard un arrêté de transfert vers l'Espagne, le préfet de police a méconnu les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 , à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02140