Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux et d'une omission de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'effectivité de la disponibilité du traitement médical en Algérie n'est pas établie et que rien n'explique le revirement d'appréciation de l'autorité médicale sur cette effectivité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me E... en présence de M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 8 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 18 janvier 1990, est entré en France le
31 octobre 2015 selon ses déclarations. Le 21 février 2019, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 5 août 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. B... soutient, que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec précision à ce moyen.
3. En second lieu, M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée dès lors que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et ne se serait pas prononcé sur l'effectivité de l'accès au traitement médical en Algérie. Toutefois, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges y ont indiqué que le préfet de police avait notamment fait sien l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 juin 2019 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les premiers juges ont également estimé que si M. B... faisait valoir qu'il souffre d'un spina bifida multiple, opéré en Algérie, et ayant causé des complications, dont notamment une paraplégie L1 et une escarre ischiatique gauche pour lesquels il a bénéficié de traitements et subi une intervention durant son séjour en France, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le suivi et le traitement de cette pathologie ne seraient pas disponibles en Algérie. Dès lors les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un spina bifida multiple, opéré en Algérie, ayant causé des complications, dont notamment une syringomyélie avec paraparésie, un escarre ischiatique gauche et des troubles vésicaux-sphinctériens. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 18 juin 2019, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Afin de contester cet avis, M. B... produit plusieurs documents médicaux dont un certificat du professeur P., neurochirurgien, daté du 21 décembre 2018, mentionnant que M. B... " est suivi pour une situation médicalement complexe de spina bifida multi-opéré, actuellement en soin dirigé requérant la poursuite de cette prise en charge actuellement en cours en région parisienne ", et un certificat du docteur A., neurologue, en date du 22 novembre 2018, attestant que " son affection nécessite un suivi médical extrêmement rapproché ". Toutefois, ces certificats, ainsi au demeurant que les autres documents médicaux produits, qui ne se prononcent pas précisément sur la nature du traitement requis et sur les possibilités de prise en charge médicale en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet. Par ailleurs, si M. B... a bénéficié d'un titre de séjour pour raison médicale valable du 8 mars 2018 au 20 mars 2019, puis de récépissés de renouvellement de son titre de séjour dont le dernier expirait le 16 septembre 2019, la délivrance de ces documents ne constitue pas une prise de position sur l'effectivité de l'accès en Algérie à un traitement adapté à son état de santé à la date de la demande de titre de séjour finalement rejetée. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. B... n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.
Le président-rapporteur,
M. C...L'assesseur le plus ancien,
M. D...Le greffier,
S.GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01092 2