Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1501031/6-3 du 29 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dès lors que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne se sont pas adaptés à la teneur de son argumentation ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'un vice de procédure dès lors que, remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, conformément à l'article L. 312-2 du même code ;
- le préfet de police a insuffisamment motivé son arrêté et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle dès lors que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre séjour ne ressortent pas des termes de cet arrêté ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il a travaillé un an chez le même employeur, lequel soutient sa demande de régularisation et est à jour de ses cotisations et déclarations sociales, qu'il est père d'un enfant né en France dont il a la garde et que son père était un ancien combattant ;
- le préfet de police a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit dans l'application à son cas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il lui a opposé à tort la situation de l'emploi pour lequel il produit une promesse d'embauche ;
- le préfet de police a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-béninois dès lors que l'emploi pour lequel il justifie d'une promesse d'embauche est inscrit sur la liste des seize métiers énoncés par cet accord ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;
- l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant béninois, né le 2 février 1977, est entré en France le 15 janvier 2006 ; qu'il a sollicité, le 24 mars 2014, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort, en particulier du point 8 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont énoncé de façon complète et précise les motifs les ayant conduit à estimer qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord susvisé du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure " ; qu'aux termes de l'article 14 de cet accord : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après (...) " ; que l'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, alors qu'il justifie sur cette période n'avoir travaillé qu'un an entre janvier et décembre 2013 pour une société de nettoyage et se borne à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent de surface au sein de cette même société ; qu'en outre, si M. C..., fils d'ancien combattant, est lui même père d'un enfant né le 10 février 2014 en France, il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille; que, par suite, l'intéressé ne faisant état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. C...;
5. Considérant qu'à supposer que le préfet de police ait entendu opposer la situation de l'emploi à M. C...dans le cadre de l'examen de sa demande présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que le métier convoité par l'intéressé ne figurait pas sur la liste issue de l'article 14 de l'accord franco béninois du 28 novembre 2007, cette erreur de droit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dans la mesure où il ressort de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette considération ;
6. Considérant en second lieu, que M. C...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'absence d'examen personnel de sa demande de titre de séjour, du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption de motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04021