Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515715/5-3 du 22 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai et
du 21 juillet 2015 par lesquelles le directeur adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a refusé de lui renouveler son contrat à durée déterminée et a refusé sa requalification en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler les décisions du 29 mai et du 21 juillet 2015 du directeur adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France ;
3°) de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ;
4°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de le réintégrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un certificat de travail conforme ;
5°) de condamner l'Etat (préfet de la région Ile-de-France), à lui verser une somme de 1 427,98 euros du 1er septembre 2015 au jour de sa réintégration, la somme de 60 000 euros au titre de ses préjudices moral, matériel et de carrière, la somme de 10 135 euros au titre de son préjudice de formation, la somme de 2 036,02 euros au titre des congés payés, une somme de 4 072,04 euros au titre du préavis de licenciement, et une somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- les vacations qu'il a effectuées doivent être requalifiées, en l'absence de contrat écrit, en contrat à durée indéterminée ;
- le recours au contrat à durée déterminée méconnaît les dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de la loi du 12 mars 2012 ;
- son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il dispose d'une ancienneté de six ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de requalifier son contrat ;
- le préfet ayant lié le contentieux par son courrier du 19 juin 2015, ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- il a subi un préjudice matériel, moral et de carrière du fait du refus illégal de requalifier son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la requalification du contrat sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...a été recruté par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS) de Paris Ile-de-France en qualité de vacataire du 1er août
au 30 novembre 2008, du 1er avril 2009 au 30 juin 2009 et du 1er août 2009 au 28 février 2010, pour y exercer la mission d'enquêteur pour le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites pratiques. Il a été recruté, le 1er mars 2010, en qualité d'agent contractuel chargé d'études et d'enquêtes pour une durée d'un an. Son contrat a été renouvelé pour une année supplémentaire par un avenant du 1er mars 2011. Un nouveau contrat d'un an lui a été consenti, le 1er septembre 2011, à la suite de la transformation de la DRDJS en direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) d'Ile-de-France. Par trois avenants
du 1er septembre 2012, du 1er septembre 2013 et du 1er septembre 2014, son contrat a été prolongé, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2015. Par un courrier du 29 mai 2015, faisant suite à un entretien intervenu le 26 mai 2015, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a informé M. B...du non renouvellement de son contrat. Par un courrier du 19 juin 2015, puis un courriel du 19 août 2015, il a sollicité la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du non renouvellement de son contrat. Par un courrier du 21 juillet 2015, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France du 29 mai 2015 et du 21 juillet 2015 et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de leur illégalité.
2. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984: " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée ". L'article 6 bis de cette même loi dispose que : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
3. Alors même que les fonctions exercées par M.B..., dans le cadre de contrats verbaux, entre le 1er août 2008 et le 28 février 2010, peuvent être considérées comme effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et non de vacations, compte tenu du besoin permanent d'actualisation du recensement des équipements sportifs auquel elles répondent, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat à durée déterminée conclu
le 1er septembre 2011, ainsi que de la fiche correspondant au poste qu'il ne conteste pas avoir occupé, qu'à compter de cette date M. B...s'est vu confier des fonctions de référent régional du recensement des équipements sportifs, impliquant l'encadrement de deux à quatre agents et le pilotage et l'animation de ce réseau, assorties d'une rémunération à l'indice nouveau majoré 365, soit des fonctions d'encadrement qui ne sont pas du même niveau hiérarchique que les fonctions d'enquêteur chargé de la collecte des informations pour mise à jour du recensement des équipements sportifs qu'il a exercées par périodes intermittentes de trois, quatre puis sept mois, dans le cadre de contrats verbaux. Dès lors, M. B...ne justifiant pas d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984 pour bénéficier du droit à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles tendant à la réparation des préjudices qu'aurait engendrés le refus illégal de procéder à cette requalification ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de ses demandes de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence les conclusions qu'il forme au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la ministre chargée des solidarités et de la santé, à la ministre des sports et à la ministre du travail. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président-rapporteur,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre chargée des solidarités et de la santé, à la ministre des sports et à la ministre du travail en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01354