Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2017, le 6 avril 2018 et le 4 juin 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2017 ;
2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 23 690,93 euros à titre d'indemnité de précarité, représentant 10 % de la rémunération totale perçue de novembre 2007 à octobre 2013 inclus ;
3°) à titre subsidiaire, de requalifier sa cessation de fonction en licenciement et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 24 380,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2 400 euros exposée en première instance.
Elle soutient que :
- l'indemnité de précarité lui est due dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé à l'issue de son contrat à durée déterminée ;
- son contrat de praticien contractuel ne pouvait être renouvelé à nouveau dès lors qu'elle avait déjà effectué six ans de service continu ;
- les conditions d'exécution du nouveau contrat diffèrent du précédent ;
- elle seule peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions relatives à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- elle n'a pas signé l'avenant n° 7 qui aurait prorogé le contrat pour une nouvelle période de trois ans ;
- elle a droit au versement d'une indemnité de précarité correspondant à 10 % de la rémunération brute totale perçue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février et le 4 juin 2018, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeC..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de MmeB... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à requalifier la cessation des fonctions de Mme B...en licenciement et à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 24 380,32 euros sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ;
- Mme B...a formulé de manière non équivoque son intention de poursuivre sa collaboration avec l'AP-HP à compter du 1er novembre 2013 ;
- l'intention commune des parties de poursuivre leur collaboration était réelle,
Mme B...s'étant maintenue dans ses fonctions ;
- l'absence de signature du contrat ne traduit pas l'absence de relation contractuelle ;
- le maintien en fonction de Mme B...à compter du 1er novembre 2013 a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans ;
- la cessation des fonctions résulte de la seule initiative de MmeB... et constitue une démission, qu'elle ait été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée en qualité de praticien hospitalier, et affectée au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau, qui dépend de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une période de trois ans à compter du 1er novembre 2007. Par un avenant du 11 octobre 2011, son contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er novembre 2010. A l'issue de cette période, l'AP-HP lui a fait part de son souhait de renouveler ce contrat à compter du 1er novembre 2013. Par un courrier électronique du 9 octobre 2015, Mme B...a donné son accord pour cette prorogation. Par un avenant du 25 octobre 2013, le contrat de Mme B...a été prorogé pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er novembre 2013. Mme B...n'a pas signé cet avenant mais s'est toutefois maintenue dans ses fonctions. Par un courrier du 12 août 2015, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat, qu'elle cesserait ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 et a sollicité le versement d'une indemnité " de précarité ". Par un courrier électronique du 6 octobre 2015, l'AP-HP lui a refusé le versement de cette indemnité au motif que la rupture du contrat lui était imputable. Par un nouveau courrier électronique du 7 octobre 2015, l'intéressée a formé, sans succès, un recours gracieux à l'encontre de ce refus. Par un courrier du 24 novembre 2015, réceptionné par l'AP-HP le 26 novembre 2015, Mme B...a de nouveau demandé le versement de l'indemnité " de précarité ". Ce courrier étant resté sans réponse, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le rejet implicite né du silence gardé par l'AP-HP et le versement de cette indemnité de précarité. Mme B...fait appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'AP-HP :
2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit à titre de complément de rémunération à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale. Toutefois, aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :(...); 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B...a, par un courrier du 12 août 2015 adressé au directeur de l'hôpital Trousseau, indiqué ne pas souhaiter le renouvellement de son contrat d'engagement et qu'elle cesserait ses fonctions à compter du 1er novembre 2015. Si le contrat d'une durée de trois ans conclu à compter du 1er novembre 2010 entre l'AP-HP et
Mme B...pour exercer les fonctions de médecin urgentiste au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau n'a pas été expressément renouvelé, en l'absence de signature par la requérante de l'avenant du 25 octobre 2013, le maintien en fonctions de l'intéressée à l'issue de ce dernier contrat a traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration et a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat. Si Mme B...soutient ensuite que l'AP-HP aurait méconnu l'article R. 6152-403 du code de la santé publique et devait lui proposer un contrat à durée indéterminée compte tenu de la durée de ses services, et que son contrat à durée déterminée ne pouvait légalement être renouvelé, ces circonstances sont sans incidence sur son droit au paiement de l'indemnité de précarité, dès lors que, même dans l'hypothèse où elle serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la cessation de fonctions à compter du 1er novembre 2015 relève de sa seule initiative non équivoque. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'AP-HP a refusé de verser à MmeB..., qui avait souhaité elle-même mettre fin à son contrat de manière anticipée, les indemnités de fin de contrat demandées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président-rapporteur,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02233