Procédure devant la Cour :
       Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, le préfet de police, demande à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1816825/8 du 
22 septembre 2018 ;
       2°) de rejeter la requête de M. B...devant le tribunal administratif.
       Il soutient que :
       - il a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M.B... ;
       - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
       - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
       - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le requérant ne bénéficie pas de garanties suffisantes de représentation ;
       - elle n'encourt pas l'annulation dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale ;
       - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été précédée d'un examen sérieux et approfondi de la situation de M.B... et est motivée ;
       - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
       M. B...a été mis en demeure, par une lettre du 21 février 2019, de produire sa défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de Mme d'Argenlieu  a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit :
       1. M.B..., ressortissant malien, né le 25 décembre 1997 à Bamako, est entré en France en mai 2015, alors qu'il était encore mineur et s'est maintenu sur le territoire depuis, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'admission au séjour le 3 juin 2017, qui est restée sans réponse. Il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité le 17 septembre 2018. Le préfet de police a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet fait appel du jugement n° 1816825/8 du 22 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
       Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
       2. M. B...soutenait, en première instance, que le préfet n'avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ne mentionnant pas le fait qu'il était scolarisé depuis 2015, date de son entrée en France, alors qu'il était mineur, et qu'il suivait une formation en vue d'obtenir un brevet de technicien spécialisé (BTS). Toutefois, il ressort du procès verbal de l'audition 
du 17 septembre 2018 tenue à la suite de son interpellation, que M. B...n'a pas fourni ces informations aux services de police. Il a seulement indiqué qu'il séjournait en France pour ses études. Ce faisant, le préfet de police ne disposait pas desdits éléments le jour où il a édicté l'acte en litige. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir fait état dans sa décision. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, lequel indique que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la circonstance que son père soit titulaire d'une carte de résident en France ne lui donne aucun droit au séjour, que le préfet a procédé à un examen personnel de la situation de M.B.... Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli ce moyen pour annuler la décision litigieuse.
       3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B....
       Sur les autres moyens de la demande de première instance :
       En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
       4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
       5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
       6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, M. B...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où vivent sa mère et l'ensemble de sa fratrie. La circonstance que son père réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident n'est pas suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, s'il s'est inscrit au lycée à Paris lors de son arrivée en France puis a poursuivi ses études dans un lycée professionnel en vue d'obtenir un BTS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B... était encore en formation. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
       En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
       7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
       8. En deuxième lieu, aux termes de  l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, 
L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
       9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. B... a indiqué résider au 22 rue Claude Tellier à Paris, tandis qu'il a affirmé devant le juge des libertés et de la détention résider au 156 rue Raymond Losserand à Paris. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme bénéficiant de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence effective et permanente. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
       En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
       10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ne peut qu'être écartée.
       En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
       11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
       12. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article 
L. 511-1, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Si la motivation de la décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 
       13. En l'espèce, M. B...n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. B..., l'ensemble des critères prévus par la loi. Cet arrêté fait état de ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la seule circonstance que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident ne lui confère pas de droit au séjour. Enfin, dans la mesure où tel n'était pas le cas, le préfet n'était pas tenu de préciser expressément que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
       14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
       15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la demande présentée par M. B...doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1816825/8 du 22 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 18PA03576