Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'intéressé justifiait sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans et que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Ayache, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur, d'une motivation insuffisante et d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la circulaire du 28 novembre 2012 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Ayache, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 14 mars 1971, est entré en France le 22 janvier 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2002 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour, qui ont été renouvelées jusqu'au 30 novembre 2004 ; qu'à la suite de l'avis défavorable du médecin chef du service médical de la préfecture de police, sa demande de titre de séjour a été rejetée le 20 décembre 2004 ; que M. A...a sollicité le 3 mai 2010 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juillet 2010, le préfet de police a refusé, à nouveau, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a sollicité à nouveau, le 1er août 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 5 novembre 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " aux motifs d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...justifiant d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le préfet de police, les pièces produites par M.A..., prises dans leur ensemble, qui sont composées essentiellement de documents émanant d'administrations publiques, notamment préfectorale et fiscale, de bulletins de paye, de factures d'électricité, d'attestations d'aide médicale d'État, de cartes de solidarité transport, de pièces médicales et d'un contrat de bail et de ses avenants suffisent à démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France pour chacune des dix années précédant la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit qu'en raison de l'omission de cette garantie, l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A...justifie de la réalité de sa vie commune avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et sa fille née en juillet 2009, depuis au moins le 1er septembre 2009, date à laquelle ils ont conclu conjointement un contrat de bail, ainsi que de sa participation à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que, si la naissance en janvier 2015 de leur enfant, soit postérieurement à l'arrêté litigieux du 5 novembre 2014, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, il ressort des pièces du dossier que M. A...avait, par un acte du 10 octobre 2014, reconnu sa paternité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour et des liens familiaux que l'intéressé a noués sur le territoire français, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ces motifs, annulé son arrêté du 5 novembre 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que les conclusions de M. A...à fin d'injonction sous astreinte, qui reproduisent celles présentées et accordées à l'intéressé en première instance, sont sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'en demandant à la Cour de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M.A..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, doit être regardé comme invoquant également le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Ayache, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ayache, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction réitérées par M. A... en appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Ayache.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03042