Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1500378/5-1 du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- c'est à tort que le médecin-chef a mentionné que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine dès lors qu'il n'existe aucun traitement pour sa pathologie ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pu faire part en entretien de ses difficultés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant ses conséquences sur sa santé et sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il sollicitait, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union / Ce droit comporte notamment :... le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; que ces stipulations s'adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir par les certificats médicaux peu circonstanciés qu'il produit, qu'aucun traitement n'existe pour la pathologie dont il est atteint, M. A... n'établit pas que l'avis rendu le 21 juillet 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qui précise en outre que l'intéressé ne suit aucun traitement et pourra bénéficier d'une surveillance dans son pays d'origine, aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, dont aucun ne mentionne que l'intéressé suivrait un quelconque traitement pour la pathologie dont il est atteint, que le refus de titre de séjour opposé à M.A..., qui pouvait assortir sa demande de toutes les précisions qu'il jugeait utiles quant à son état de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, qu'en se bornant à mentionner les termes d'un rapport établi par l'association qui l'héberge, lequel relate un état de détresse psychologique et une volonté d'insertion de M.A..., celui-ci n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que pour les motifs exposés au point 6, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016
Le président rapporteur,
B. EVEN L'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVE
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04014