Par un arrêt n° 14PA01311 du 23 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police contre ce jugement.
Par une décision n° 3890021 du 23 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2015 et renvoyé l'affaire devant cette même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 mars et 24 avril 2014, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1315224/3-3 du 18 février 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zakrevska devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- Mme Zakrevskane peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle ne peut se prévaloir de sa situation professionnelle pour prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dès lors que les services de la main d'oeuvre étrangère n'ont pas visé en ce qui la concerne le formulaire CERFA portant demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en France.
Par un mémoire en défense et un mémoire en reprise d'instance, enregistrés les 16 juillet 2014 et 4 mai 2016, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la méconnaissance par le préfet de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie remplir les conditions de séjour et d'activité professionnelles fixées par cette circulaire et que cette circulaire constitue des lignes directrices invocables ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet ait examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11.7° et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce que mentionne cette décision, elle réside en France depuis plus de huit ans et qu'elle n'a pas produit une simple attestation de son employeur au soutien de sa demande de titre de séjour, mais également une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger, l'engagement de son employeur de verser à l'OFII la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger, une lettre de motivation de son employeur et des documents relatifs à ce dernier ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet a considéré que la circonstance qu'elle ait travaillé sans autorisation de travail préalable l'excluait du champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas examiné sa demande sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement le 16 mai 2005, qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date, qu'elle dispose d'une activité professionnelle déclarée depuis le mois de décembre 2009 et est intégrée professionnellement, qu'elle suit des cours de français et s'acquitte de ses obligations fiscales ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis plus de huit ans et y est intégrée ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
Mme Zakrevska a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante ukrainienne, née le 10 juillet 1951, a déclaré être entrée en France le 16 mai 2005 ; qu'elle a sollicité, le 4 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 3 juillet 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 23 janvier 2015 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le Conseil d'État a renvoyé le jugement de cette affaire devant cette même juridiction ;
2. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaitrait cette circulaire ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme Zakrevskadevant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. C...A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature donnée par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme Zakrevska; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que Mme Zakrevksasoutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'alléguait que cinq ans de présence sur le territoire français, alors qu'elle y réside depuis le 16 mai 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites par Mme Zakrevskaque celle-ci ne justifie de sa présence en France que depuis l'année 2008 ; que les pièces produites au titre des années 2005 et 2006, composées d'une attestation de présence et de domiciliation, d'un transfert financier, ainsi que celles produites au titre du premier semestre de l'année 2007, composées de deux documents médicaux datés du mois de juin et une attestation de consultation médicale établie en 2013, ne suffisent pas établir que l'intéressée a résidé habituellement en France au cours de ces périodes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que Mme Zakrevskasoutient que le préfet de police aurait commis une seconde erreur de fait en affirmant qu'elle s'était bornée à adresser une attestation de son employeur, considérée par le préfet comme insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels, alors qu'elle produisait d'autres documents, et notamment une demande d'autorisation de travail émanant de son employeur ; qu'en tout état de cause, il ressort les pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif opposé à l'intéressée, tiré de ce que compte tenu de l'expérience et de la qualification professionnelle de l'intéressée et des spécificités de l'emploi auquel elle postule, l'intéressée ne justifiait pas de motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que, pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet se soit exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressée ait travaillé du mois de décembre 2009 au mois d'avril 2013 sans autorisation de la DIRECCTE ;
10. Considérant, enfin, que Mme Zakrevskafait valoir l'ancienneté de son séjour en France et l'exemplarité de son intégration professionnelle sur le territoire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa résidence habituelle sur le territoire n'est pas établie avant l'année 2008, ainsi qu'il a été dit ; qu'en se bornant à faire état de son expérience professionnelle en qualité de garde d'enfants - aide à domicile depuis le 1er décembre 2009, d'une demande d'autorisation de travail de son employeur du 14 mai 2013 et du contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficie à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'aide ménagère, elle ne caractérise pas, eu égard notamment à la nature de ses qualifications professionnelles et de l'emploi postulé, l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait, erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zakrevskaest célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille et sa mère, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme Zakrevskaau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ensemble des circonstances de l'espèce ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de MmeE... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que la demande de Mme Zakrevskadoit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme Zakrevskasur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1315224/3-3 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Zakrevskadevant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...Zakrevska.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00383