Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 18 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512853/6-1 du
28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 alinéa 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles en Egypte ;
- ce refus méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français et d'une intégration
socio-professionnelle suffisante ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne prend pas en compte son intégration professionnelle ;
- il n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ayant justifié son refus uniquement au regard de l'article L. 313-11 alinéa 11° du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 alinéa 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée le 1er février 2016 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 28 janvier 1966, de nationalité égyptienne, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L 313-10, L. 313-11 alinéa 11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur générale de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 31 mars 2015, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à invoquer le prix élevé de ce traitement et en produisant une attestation médicale du 12 août 2014 qui fait état de la nécessité d'un traitement, M. A...ne contredit pas utilement la teneur de cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que la circonstance que M. A...dispose d'un diplôme " d'apprentissage industriel ", ainsi que d'un contrat de travail faisant état de son activité professionnelle en tant que " plaquiste qualifié " à temps plein à partir du 19 mai 2015, soit un mois avant la date de la décision de refus de séjour contestée ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour en tant que salarié au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas recevoir les soins dont il a besoin en Egypte ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et à supposer même que l'intéressé ait effectivement résidé de manière habituelle sur le territoire national depuis 2009, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
10. Considérant, par ailleurs, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 7 et 8 du présent arrêt ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016:
Le président rapporteur,
B. EVENL'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVELe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00390