Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, Mme C...agissant en qualité de tuteur de M.B..., représenté par Me Dlili, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de police sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2016 :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Dlili, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 5 novembre 1982, a déclaré être entré en France en 2013 ; qu'il a sollicité, le 3 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.11° et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 26 février 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est venu rejoindre ses parents, résidant régulièrement en France, en raison de ses handicaps tenant en un retard mental sévère et une hémiparésie gauche, sa grand-mère âgée et malade ne pouvant plus le prendre charge dans son pays d'origine ; que, si le préfet de police soutient que ce handicap ne lui donne aucun droit au séjour et se réfère notamment à l'avis du 16 juillet 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, lequel a estimé que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Paris 11ème l'a placé sous la tutelle de sa mère pour une durée de cinq ans, le médecin spécialiste, psychiatre des hôpitaux, diligenté dans le cadre de cette procédure, ayant estimé, dans le certificat médical circonstancié établi par lui le 8 janvier 2014, que M. B...devait être représenté et assisté dans les actes de la vie quotidienne, en pointant la relation de confiance qu'il entretient avec sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que M. B...n'est pas totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu chez sa grand-mère séparé de sa mère depuis l'année 2001, date d'entrée en France de celle-ci, l'arrêté en litige doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnait donc les stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux du 26 février 2015 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00661