Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté de révocation du 13 novembre 2012 ;
3°) de rejeter la demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 13 février 2013 ;
4°) de condamner l'Office public de l'habitat Gironde Habitat au paiement des dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant de M. E...et de MeC..., représentant de l'Office public de l'habitat Gironde Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., adjoint technique de 2ème classe employé par l'Office public de l'habitat Gironde Habitat depuis le 17 février 1986, s'est rendu coupable, le 3 avril 2008, de violences physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique. Une procédure disciplinaire a été engagée par Gironde Habitat. Par avis en date du 6 juin 2008, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. Par arrêté en date du 24 juin 2008, la directrice générale de l'Office public de l'habitat Gironde Habitat a prononcé la révocation de M.E.... Saisi par M. E..., le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a, par avis du 13 novembre 2008, " décidé d'appliquer à M. E...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. ". Pour se conformer à cet avis, l'Office public de l'habitat Gironde Habitat a pris un nouvel arrêté en date du 2 mars 2009, retirant l'arrêté de révocation, prononçant la réintégration de M. E...et lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête formée par Gironde Habitat contre l'avis du 13 novembre 2008 mais par arrêt du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'avis du conseil de discipline de recours en date du 13 novembre 2008, en relevant que la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois était entachée d'une disproportion manifeste au regard de la gravité des faits commis. Par arrêté du 13 novembre 2012, la directrice générale de l'Office, se fondant notamment sur l'annulation de l'avis rendu le 13 novembre 2008 par le conseil de discipline de recours, a retiré l'arrêté de réintégration, et prononcé à nouveau la révocation de l'agent. M. E...a saisi le conseil de discipline de recours le 14 décembre 2012, puis le tribunal administratif de Bordeaux le 15 janvier 2013 d'un recours en annulation de l'arrêté de révocation du 13 novembre 2012. Par un nouvel avis du 13 février 2013, le conseil de discipline de recours a estimé que la sanction la plus adaptée était " une exclusion de deux ans dont un avec sursis ". L'Office public de l'habitat Gironde Habitat a saisi de son côté le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du 13 février 2013. Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal a joint les deux instances, rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation et annulé l'avis émis par le conseil de discipline de recours du 13 février 2013. M. E...interjette appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, l'Office public de l'habitat Gironde Habitat présente des conclusions à fin d'injonction.
Sur la légalité de l'arrêté de révocation du 13 novembre 2012 :
2. Aux termes de l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " Aux termes de l'article 15 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1986 : " La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. ".
3. M. E...soutient que l'arrêté de révocation du 13 novembre 2012 est illégal dans la mesure où le conseil de discipline de recours n'avait pas statué au moment où l'arrêté lui a été notifié. Toutefois, l'autorité territoriale a pu légalement se fonder, pour prononcer cette sanction, sur l'avis émis par le conseil de discipline préalablement à l'arrêté du 24 juin 2008, dès lors qu'aucun grief nouveau n'était articulé à l'encontre de l'intéressé. Le conseil de discipline de recours, qui n'était pas saisi d'office du seul fait de l'annulation de sa précédente recommandation, ne pouvait l'être par l'autorité territoriale. Par suite, M. E...ne peut utilement soutenir que celle-ci aurait dû attendre qu'il se prononce à nouveau avant de prendre une nouvelle décision.
4. Par ailleurs, la décision de révocation prise par la directrice de l'Office public de l'habitat Gironde Habitat n'était pas entachée d'illégalité du seul fait de sa non conformité au deuxième avis du conseil de recours, rendu postérieurement sur la demande de M.E..., dès lors que, si l'autorité disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, l'obligation qui découle des dispositions de l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la décision de l'administration prise antérieurement à l'avis de l'organisme de recours, qui s'apprécie à la date à laquelle l'acte a été pris.
5. L'arrêté de révocation du 13 novembre 2012 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
6. Si M. E...soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de forme, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...). Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : (...) la révocation. ".
9. Il ressort des pièces produites au dossier que le 3 avril 2008, dans le cadre d'une visite de chantier, M.E..., qui était employé à l'entretien d'une résidence l'Office public de l'habitat Gironde Habitat, a porté à M.D..., son supérieur hiérarchique, des coups de poing au visage et à la tête et des coups de pied pendant plusieurs minutes en l'insultant. Ce n'est qu'avec l'aide d'autres agents, présents sur les lieux, et qui ont également dû esquiver des coups de poings, que M. D...a pu être dégagé et les témoignages produits au dossier montrent que M. E...n'a cessé de revenir à la charge pour frapper M. D...que parce qu'il était arrivé au bout de son souffle. M.D..., fortement commotionné, a souffert de diverses contusions et ecchymoses et du bris de ses lunettes, et s'est vu prescrire un arrêt de travail avec incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours. M. E...a été condamné pour ces faits à une amende contraventionnelle, par jugement définitif du 19 novembre 2009 du tribunal de police de Bordeaux. Ainsi, même si M. E...a regretté cet accès de violence, les faits commis étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur gravité, la sanction de révocation prononcée ne saurait être regardée comme disproportionnée, alors qu'il n'est pas établi que le supérieur hiérarchique de l'intéressé lui aurait adressé des paroles vexatoires, ni que l'état de santé de l'intéressé, suivi en hôpital psychiatrique mais déclaré apte à ses fonctions chaque année depuis 2004, serait susceptible d'expliquer son comportement ou de le faire regarder comme n'étant pas responsable de ses actes, et alors même qu'aucun autre reproche de cette nature n'a pu être fait à M. E...en plus de vingt ans de carrière à l'Office. Pour les mêmes motifs, c'est également à bon droit que les premiers juges ont annulé pour erreur d'appréciation l'avis émis par le conseil de discipline de recours le 13 février 2013 en tant qu'il proposait seulement d'infliger à M. E...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont un avec sursis.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis émis par le conseil de discipline de recours du 13 février 2013 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation du 13 novembre 2012.
Sur les conclusions à fin d'enjoindre au conseil de discipline de recours de prononcer un avis de révocation :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
12. En dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées présentées par l'Office public de l'habitat Gironde Habitat ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat Gironde Habitat tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 15BX00031